Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Néfiach lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Néfiach sa réintégration au sein des effectifs ainsi que le rétablissement des primes à compter du 1er janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de Néfiach, représentée par la SCP HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A,
— et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Néfiach.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a intégré la fonction publique territoriale le 1er juillet 1990 en tant qu’agent de bureau au sein de la commune de Millas, a été recruté par la commune de Néfiach le 20 juin 2007 en qualité d’agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie puis nommé attaché territorial au 1er septembre 2013. Le maire de la commune de Néfiach a prononcé à l’encontre de M. A, le 2 février 2023, une mesure de suspension de fonctions et lui a notifié l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre considérant qu’il était peu investi dans ses fonctions, n’effectuant pas l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées et qu’il adoptait une attitude inappropriée et agressive. A la suite de la notification de cette décision de suspension, sur son lieu de travail et par voie de commissaire de justice, M. A a été placé, à compter du 9 février 2023, en congé de maladie ordinaire, dont il a demandé la requalification en congé pour invalidité temporaire en raison de son état de santé imputable au service. Par la suite, M. A a été maintenu en congé de maladie ordinaire, avec une rémunération à demi-traitement à compter du 1er juin 2023 par des décisions que M. A a également contestées. Le 30 août 2023, le comité médical en formation plénière a émis un avis favorable, à la majorité de ses membres, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 février 2023 jusqu’au 31 janvier 2024. Par ailleurs, le 28 novembre 2023, le conseil de discipline, saisi d’une demande de révocation, a émis un avis favorable, à la majorité de ses membres, à l’exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de deux ans. Suivant l’avis du conseil de discipline, le maire de la commune de Néfiach a prononcé la sanction disciplinaire du 3ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans avec effet au 1er janvier 2024 par arrêté du 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire / ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge administratif saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire d’apprécier, dans la limite des moyens invoqués par le requérant, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de saisine du conseil de discipline du 24 septembre 2023, étayé par plusieurs témoignages versés au débat, que M. A a manqué à plusieurs reprises à son devoir de réserve et de probité à l’occasion de la campagne des élections départementales de juin 2021 durant laquelle il a, sur les réseaux sociaux, dénigré la candidature d’un conseiller municipal avant de s’en prendre à la gestion du maire. Il a par ailleurs tenu à plusieurs reprises des propos inappropriés voire insultants, parfois publiquement au sein d’un bureau de vote mais surtout lors des réunions du bureau des élus, à l’égard du maire et ses adjoints. Pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Néfiach a également retenu le non-respect de certaines obligations professionnelles, notamment la non-application du dispositif des 1607 heures applicable depuis l’année 2017, un manquement relatif à la régularité du lancement de l’appel d’offre du marché public pour la construction d’un château d’eau et enfin un manquement dans la mise en place d’un dossier de subvention pour l’obtention de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Si ces manquements professionnels apparaissent avérés s’agissant de la mise en place du dispositif dit des « 1607 heures » au sein de la commune et de la réalisation d’un dossier pour bénéficier de la dotation d’équipement de l’Etat, d’un montant de 300 000 euros dans le cadre de la construction de la nouvelle mairie, n’ayant fait l’objet que d’un rappel à l’ordre par un courriel de juillet 2022, les erreurs commises dans les procédures de passation des marchés publics ne sont pas avérées, alors qu’au surplus la réalisation desdits marchés publics relevait d’un contrat de maitrise d’œuvre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment des manquements professionnels, le comportement insultant et les dénigrations publiques de M. A vis-à-vis des membres de l’équipe municipale et du premier édile sont à eux seuls de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service et à son image et constituent ainsi des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de nombreuses attestations, que M. A, qui a intégré la fonction publique territoriale en 1997, ne s’est jamais vu infliger de sanction disciplinaire durant toute sa carrière et détient d’excellents états de services. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que c’est lors du changement de municipalité que sont apparus les manquements à l’obligation de réserve et de probité et que ces manquements se sont produits sur une courte durée, correspondant à la période de la campagne électorale, soit près de deux ans avant le prononcé de la sanction en litige. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire infligée à M. A, d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans, qui est la sanction la plus élevée du 3ème groupe apparaît, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à soutenir que la sanction qu’il conteste présente un caractère disproportionné et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement la réintégration juridique de M. A dans ses fonctions. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Néfiach d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Néfiach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance et de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 1 500 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Néfiach du 23 décembre 2023 prononçant à l’encontre de M. A la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de service d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Néfiach de procéder à la réintegration juridique de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Néfiach versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Néfiach.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La présidente- rapporteure,
F. CorneloupL’assesseure la plus ancienne,
M. Couégnat
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024.
La greffière,
M. C
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