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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Nord a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 15 janvier 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 4 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille n’a pas accordé la demande de prolongation du maintien en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation d’hébergement versé au dossier, que M. B… a déclaré disposer d’une adresse à Orléans, dans le département du Loiret. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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