Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 août 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un acte, enregistré le 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Hmaida, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque le demande d’aide juridictionnelle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La requérante n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Fait à Lyon le 12 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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