Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2404487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 octobre 2024 et le 3 mars 2025, Mme A… B… et la SAS Photosol Développement, représentées par Me Maitrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, totalement, à titre subsidiaire, partiellement, la délibération du 19 juin 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bazadais à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaire de parcelles sises sur le territoire d’une des communes de l’intercommunalité et de porteur de projet sur ce territoire ;
- l’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’environnement en ce qu’elle est trop brève ;
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 1212-12 et L. 1212-13 du code général des collectivités territoriales en ce que les élus ont été insuffisamment informés ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme en l’absence de saisine de la chambre d’agriculture et de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’avis des personnes publiques associées n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en classant des parcelles du projet en zone A et N ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation Energie méconnaît les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone A et N des parcelles appartenant à la requérante est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Sud-Gironde.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2024, le 25 novembre 2024 et le 3 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes du Bazadais, représentée par Me Simon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’une annulation partielle soit prononcée et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérantes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les observations de Me Maitrot, représentant Mme B… et la société SAS Photosol, et de Me Lafond, représentant la communauté de communes du Bazadais.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 janvier 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. L’enquête publique s’est déroulée du 4 septembre au 4 octobre 2023. Par une délibération du 19 juin 2024, dont Mme B… et la SAS Photosol demandent l’annulation, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « I. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2023, la présidente de la communauté de communes du Bazadais a prescrit l’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLUi de la collectivité. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la lecture de cet arrêté, et notamment de son article 1er, que celui-ci précise l’objet de l’enquête, qui porte sur le projet d’élaboration du PLUi de la communauté de communes du Bazadais, et ses principales caractéristiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. / La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-10 du même code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a été organisée du 4 septembre 2023 au 4 octobre 2023, soit pour une durée de 31 jours, respectant ainsi la durée minimale fixée par les dispositions précitées. Si la requérante soutient que le dossier papier n’était pas accessible durant 8 jours en raison de la fermeture des mairies les week-ends, il résulte des dispositions de l’article R. 123-10 du code de l’environnement que le délai de tenue de l’enquête publique n’impose pas l’ouverture continue des services administratifs auprès desquels sont mis à la disposition du public les dossier et registre d’enquête. En outre, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique pouvait être consulté dans les mairies à leurs horaires d’ouverture, que trente-sept permanences se sont tenues dans des communes différentes et que le dossier était consultable à tout moment de manière dématérialisée sur un site dédié avec possibilité de formuler des observations par courrier. Dans ces conditions, quand bien même la participation aurait été modérée, les requérantes ne démontrent pas que la durée de l’enquête publique ou ses modalités étaient insuffisantes pour permettre au public de présenter utilement ses observations.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la règle de motivation n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, mais ne l’oblige qu’à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
8. Les requérantes soutiennent que le rapport d’enquête publique est insuffisamment motivé à défaut d’avoir précisé les raisons pour lesquelles il a écarté les réserves et les observations défavorables au projet de plan. Toutefois, dans son rapport, la commission d’enquête a listé l’ensemble des avis émis par les personnes publiques associées et a synthétisé les observations présentées par le public et les avis des personnes publiques associées en les regroupant par thématiques. Ledit rapport comporte en annexe un tableau énonçant le contenu précis de chacune des contributions. La commission d’enquête a exposé ensuite ses commentaires personnels sur chacun des thèmes dégagés, ainsi que sur les réponses émanant du porteur de projet. Dans le paragraphe séparé consacré à ses conclusions, la commission d’enquête a mentionné les principales raisons le conduisant à émettre un avis favorable sur le projet de plan, assorti d’une réserve. Dès lors, le rapport de la commission d’enquête satisfait aux exigences des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable en l’espèce en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L’article L. 2121-12 dudit code dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ». L’article L. 2121-13 de ce code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil communautaire d’une communauté de communes comprenant une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à cet article entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que son président n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
10. La communauté de communes du Bazadais produit à l’instance le courriel de convocation pour la séance du conseil communautaire du 19 juin 2024 adressé aux conseillers communautaires par voie dématérialisée le 12 juin 2024, soit sept jours avant la date de la séance. Ce courriel était accompagné d’une note de présentation comportant un rapport relatif à l’approbation du PLUI. Celui-ci présentait les objectifs ayant présidé à l’élaboration du plan, les différentes étapes procédurales, la mention de l’avis favorable avec réserve de la commission d’enquête ainsi que les principales évolutions du document depuis d’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal. Un lien était également transmis afin de télécharger l’intégralité du dossier du PLUI et la possibilité d’obtenir le dossier sur clé USB pour les élus ne disposant pas d’un réseau numérique efficient était mentionnée. Le trop grand nombre de documents pour permettre une information utile, allégué par les requérantes, alors même que ces documents sont nécessaires au respect des dispositions légales précitées, n’est pas de nature à caractériser une atteinte au droit à l’information des élus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des membres du conseil communautaire doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Bazadais a, par des courriers des 6 et 7 avril 2023, saisi pour avis la chambre d’agriculture de Gironde, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine du projet de PLUI. Si des avis exprès ont été émis par ces deux dernières institutions le 24 mai 2023, en revanche, un avis favorable tacite est né du silence gardé pendant trois mois par la chambre d’agriculture de Gironde. Et, contrairement à ce qui est soutenu, ainsi qu’il ressort du rapport de la commission d’enquête, ces avis figuraient au dossier d’enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En sixième lieu, si les requérantes soutiennent que la délibération en litige est entachée d’illégalité, à défaut pour le conseil communautaire d’avoir suivi les avis des personnes publiques associées et de la commission d’enquête, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’organe délibérant de les suivre.
14. En septième lieu, en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
15. D’une part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal serait incompatible avec les objectifs de développement du photovoltaïque au sol tel qu’énoncé par le document d’orientations et d’objectifs du SCOT du Sud Gironde, en sa prescription 40. Mais, et contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’article 2.2.1 du règlement du PLUI que les installations agriphotovoltaïques au sol sont autorisées en zone agricole, notamment en modules surélevées dès lors qu’elles permettent, en simultané, l’exploitation agricole du sol et celle de la production énergétique en partie supérieure. Par ailleurs, si le règlement n’autorise en zone N que dans des secteurs dédiés (Ner) les installations photovoltaïques au sol, il n’est pas allégué, ni ne ressort davantage des pièces du dossier, que ces secteurs seraient insuffisamment nombreux, cumulés au zonage agricole, pour assurer le développement des énergies renouvelables tel que préconisé par le SCOT.
16. D’autre part, les requérantes soutiennent que l’orientation d’aménagement et de programmation Energie du PLUI du Bazadais ne serait pas compatible avec l’objectif de développement du photovoltaïque au sol.
17. Elles font valoir, d’abord, qu’elle restreindrait les unités foncières disponibles aux installations photovoltaïques en zone naturelle. Toutefois, en indiquant que l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire en zone naturelle qu’au sein du secteur « Ner », relatif aux espaces pouvant accueillir des dispositifs de production d’énergies renouvelables solaires, l’OAP Energie ne fait que rappeler une règle édictée au point 2.2.1 du règlement de PLUI du Bazadais. En outre, si l’OAP Energie indique que « l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire en zone naturelle qu’au sein du secteur « Ner », dédié à l’implantation de parcs de production d’énergies à condition de valoriser des espaces naturels déjà artificialisés, polluées ou considérés comme anthropisés et sans intérêt écologique, le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT, bien qu’il souhaite développer des énergies renouvelables, précise que ce développement devra être raisonné et conditionné, laissant ouvert le champ des conditions. De même, le document d’orientations et d’objectifs du SCOT mixte du sud Gironde dispose, en sa prescription 40, que « Les dispositifs de production énergétique de type photovoltaïque au sol seront implantés de manière privilégiée sur des opportunités foncières difficilement valorisables (exemple : friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, décharges réhabilités, parkings, délaissés en zone industrielle ou artisanale, ou autres opportunités foncières réputées peu valorisables pour l’exploitation agricole…) considérées comme compatibles avec une production d’énergie solaire photovoltaïque », incitant ainsi l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des secteurs dégradés ou ayant peu d’intérêt écologique, à l’instar des secteurs Ner.
18. Les requérantes indiquent, ensuite, que le document d’orientation et d’objectif souhaite limiter l’agrivoltaïsme, contrairement à l’OAP Energie, qui l’imposerait en zone agricole. Cependant, il ressort des termes du document d’orientation et d’objectif qu’il définit des secteurs privilégiés, sans faire obstacle à ce que d’autres zones puissent être ouvertes. Par suite, l’incompatibilité alléguée n’est pas constituée.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 dudit code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; / 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
21. La société requérante soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation Energie du plan local d’urbanisme intercommunal du Bazadais est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elle fixe des prescriptions. Toutefois, il ressort de la lecture du règlement applicable à la zone naturelle qu’hors l’implantation en toitures sur les constructions existantes, les installations photovoltaïques ne sont possibles qu’en secteur Ner. Ainsi, en indiquant que l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire en zone naturelle qu’au sein du secteur « Ner », l’OAP Energie ne fait que réitérer des règles édictées par le règlement du projet de PLUI. De même, il ressort de l’article 2.2.1 du projet de règlement de la zone A relatif à la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions ou activités qu’hors les toitures seules, les installations agriphotovoltaïques sont admises, répondant à des critères définis par le lexique auquel le projet de règlement renvoie. Là encore, en indiquant que « leur implantation en zone agricole est strictement soumise à la condition de constituer un projet agrivoltaïque », l’orientation d’aménagement et de programmation concernée ne fait que synthétiser les prescriptions formulées par le règlement du PLUI et ne peut, dès lors, être regardée comme une prescription de nature réglementaire qui serait établie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’orientation d’aménagement et de programmation excèderait l’objet des orientations d’aménagement et de programmation tel qu’il est fixé par les dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. La société requérante fait valoir que le document d’orientation et d’objectif souhaite limiter l’agrivoltaïsme, contrairement à l’OAP Energie, qui le pose comme condition en zone A. Cependant, il ressort des termes du document d’orientation et d’objectif qu’il définit des secteurs privilégiés, sans faire obstacle à ce que d’autres zones puissent être ouvertes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation du projet de PLUI du Bazadais sur ce fondement.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal a classé les parcelles 51 à 63, 64, 433, 434, 522 et 523, propriétés de Mme B… et terrain d’assise d’un projet de centrale photovoltaïque porté par la société Photosol Développement, en zone agricole tandis que les parcelles 64, 66, 67 sont classées en zone naturelle.
26. Si les requérantes critiquent le classement des parcelles en zone naturelle, elles se bornent à indiquer que le classement en secteur Ner, qui est relatif aux secteurs de la zone naturelle pouvant accueillir des dispositifs de production d’énergies renouvelables solaires, aurait été le plus adéquat. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du classement retenu par les auteurs d’un document local d’urbanisme.
27. Elles contestent également le classement en zone agricole, s’appuyant sur une étude agro-pédologique dont il ressort que ces parcelles, qui ne font l’objet d’aucune exploitation agricole depuis vingt-huit ans, sont dotées d’un potentiel agronomique médiocre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que le site en litige s’inscrit dans un contexte rural avec tout autour des boisements et des parcelles agricoles constituées de grandes cultures, de vignes concernées par des appellations d’origine contrôlée et de parcelles ponctuelles de prairie. A ce titre, lesdits terrains, anciennement sylvicoles et toujours vierges de toute construction, ne sont pas impropres à l’exercice d’une activité agricole et doivent être regardés comme se situant dans un secteur à vocation agricole que le PLUI entend préserver. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUI, le classement litigieux ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B… et la SAS Photosol Développement tendant à l’annulation de la délibération du 19 juin 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bazadais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme B… et la société Photosol Développement au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme B… de la société Photosol Développement la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Bazadais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la société SAS Photosol Développement est rejetée.
Article 2 : Mme B… et la société Photosol Développement verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Bazadais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Photosol Développement et à la communauté de communes du Bazadais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au graffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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