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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, situé 7, rue Louis Choix à Garges-lès-Gonesse (95140) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de
M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de
M. B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’institution ; enfin, l’intéressé se maintient dans le centre bien qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’évacuation ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2025 à
14 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dénommé HUDA CPCV, situé 7, rue Louis Choix à Garges-lès-Gonesse (95140).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan né le
4 septembre 1984, a, en qualité de demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA de Gargès-les-Gonesse, situé au 7 rue Louis Choix à Garges-lès-Gonesse (95140). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 septembre 2023, notifiée le 22 septembre 2023. En conséquence, par un courrier en date du 21 décembre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a informé M. B qu’il devait quitter l’hébergement dont il bénéficiait. M. B n’a pas donné suite à cette demande. Le préfet du Val-d’Oise a donc, par un courrier en date du 29 janvier 2025, notifié le 5 mars 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce courrier. Cette demande est restée sans réponse. Or le préfet du Val-d’Oise soutient, sans être contredit, que M. B continue de se maintenir dans les lieux et l’intéressé ne fait valoir aucun motif justifiant qu’il y demeure. Par suite, le maintien de M. B dans le centre d’hébergement, alors que celui-ci a vocation à accueillir exclusivement des demandeurs d’asile et que le préfet évoque la tension existant entre l’offre et la demande d’hébergement de cette nature dans le département du Val-d’Oise, caractérise un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. L’expulsion de M. B doit ainsi être regardée comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité. Elle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 7, rue Louis Choix à Garges-lès-Gonesse (95140). À défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a également lieu d’autoriser, à l’issue du même délai, le préfet du Val-d’Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 7 rue Louis Choix à Garges-lès-Gonesse (95140).
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B. Le préfet du Val-d’Oise est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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