Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2602279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mongo, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que son employeur est prêt à le reprendre dans ses effectifs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : dès lors qu’il avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le préfet aurait dû faire application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté est ainsi entaché de défaut de motivation ; le préfet ne pouvait, pour l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France ; s’agissant de la délivrance de l’autorisation de travail, il devait être regardé comme autorisé à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail ; dès lors que, lors de la délivrance de sa première carte de séjour, il remplissait toutes les conditions permettant cette délivrance, la préfecture ne pouvait pas lui opposer l’absence d’autorisation de travail pour lui refuser un deuxième titre de séjour ; cette condition n’est pas exigée par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il a produit une autorisation de travail et la préfecture ne pouvait pas lui opposer la circonstance que cette autorisation portait sur un contrat à durée indéterminée, ne correspondant pas à son contrat de travail, ou à tout le moins l’administration devait l’inviter à produire un contrat de travail à durée indéterminée ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503483, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement ni d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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