Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 mars 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, complétée par des pièces produites les 11 février et 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Vosges de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ou d’ordonner la délivrance d’un document autorisant son séjour à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’absence de document lui permettant de travailler et de voyager l’empêche de sortir du pays et de voir sa famille, dont certains membres présentent d’importants problèmes de santé, et fait obstacle à ce qu’elle trouve un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante canadienne née le 8 décembre 1997, a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » auprès de la préfecture des Vosges. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Vosges de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou d’ordonner la délivrance d’un document autorisant son séjour à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de titre de séjour
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-12 (…) ». L’article R. 422-12 porte sur la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Mme A… a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui a été déposée à la préfecture des Vosges le 3 octobre 2025 selon un formulaire destiné à cet effet. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant quatre-vingt-dix jours a fait naître, en janvier 2026, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d’enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour. Ainsi, avant même l’enregistrement de la requête, était née une décision implicite, à l’exécution de laquelle l’injonction sollicitée ferait obstacle. Par suite, et en l’absence de démonstration d’un péril grave, les conclusions de Mme A… tendant au prononcé de cette injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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