Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels elle devrait se présenter en cas d’exercice de cette faculté ;
— elle n’a pas été informée de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d’acceptation des autorités espagnoles ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article
29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
— il méconnaît l’article 25 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n’a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales ;
— le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
— la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
— les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé ne sont pas expliquées ;
— le préfet n’établit pas que l’Espagne aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale dans la mesure où il se fonde sur une décision portant transfert aux autorités espagnoles, elle-même illégale ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes et que le préfet ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Laspalles, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B, assistée par Mme F, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne né le 24 juin 2005 à Boke (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 19 janvier 2025. Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 22 janvier 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’elle avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes par les autorités espagnoles le
6 novembre 2024. Le 4 février 2025, les autorités espagnoles, saisies le 28 janvier 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de
la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G A, adjointe à la direction des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que l’intéressée a fait l’objet d’un relevé d’empreintes en Espagne le
6 novembre 2024 et est entrée sur le territoire français sans avoir quitté le territoire des Etats membres. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de
la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Si la requérante soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter, elle ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressée de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert.
Les moyens tirés de ces vices de procédure doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel le 22 janvier 2025 conduit par un agent habilité de la préfecture de la
Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013
: « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre contre signature le 22 janvier 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée
« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures ont été remises à l’intéressée en français, et les informations qu’elles comprennent ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète agrémenté en langue soussou, langue que la requérante a déclaré comprendre. Dès lors, Mme B, qui n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informée des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
13. Mme B se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
14. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, ni qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressée et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En neuvième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer Mme B aux autorités espagnoles sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
16. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 28 janvier 2025, une demande de prise en charge aux autorités espagnoles via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 13.1 (UE) n°604/2013. Sur le fondement de ce même article, le 4 février 2025, les autorités françaises ont été destinataires d’un accord des autorités espagnoles. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’apporte la preuve ni de la saisine des autorités espagnoles aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
17. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
18. Si Mme B fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, l’intéressée ne fait valoir aucun lien ou attache sur le territoire français susceptible d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. Si elle fait par ailleurs état de problèmes de santé, et notamment de traces de maltraitance et d’une dépression, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge dans des conditions normales en Espagne, ni que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles de Mme B, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté décidant du transfert de Mme B aux autorités espagnoles.
21. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressée s’est vu notifier le même jour, un arrêté portant transfert vers les autorités espagnoles. Par suite, il est suffisamment motivé.
22. En troisième lieu, l’assignation à résidence sur le fondement de l’article
L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une faculté dont dispose l’autorité préfectorale quand il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert. Si Mme B soutient que le caractère nécessaire de la décision en litige n’est pas établi dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé puisqu’elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu’elle a satisfait à toutes ses convocations, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque.
23. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile concomitamment à la mesure d’assignation à résidence litigieuse. L’accord des autorités espagnoles du 4 février 2025 étant valide pour une période de six mois, l’autorité préfectorale a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable et que l’intéressée pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention en cas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
25. L’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de la requérante en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l’obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à neuf heures auprès des services de police de Toulouse. L’intéressée ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à
Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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