Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, n° 2503460
TA Lyon
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiant la suspension

    La cour a estimé que les sociétés requérantes n'ont pas apporté d'éléments précis sur les coûts des mesures imposées et que l'urgence n'était pas démontrée, l'intérêt public de la sécurité du bâtiment prévalant.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et que la demande de nullité du rapport d'expertise ne relève pas de l'office du juge des référés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'astreinte

    La cour a considéré que la demande d'astreinte ne pouvait être examinée dans le cadre de la requête, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Atteintes au principe du contradictoire et d'impartialité

    La cour a jugé que la demande de nullité du rapport d'expertise ne relevait pas de l'office du juge des référés et a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2503460
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2503460
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, n° 2503460