Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI PLT, SCI NDA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la SCI PLT et la SCI NDA, représentées par Me Levy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de péril en date du 21 janvier 2025 du maire de Communay, portant mise en sécurité de l’immeuble situé 33-35 rue du Sillon ;
2°) d’enjoindre à la commune de Communay de suspendre sa demande d’astreinte et de ne pas prendre en compte les délais inscrits sur l’arrêté de péril ;
3°) de dire et juger que le rapport d’expertise déposé le 5 décembre 2024 encourt la nullité ;
de mettre à la charge de la commune de Communay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; elles sont susceptibles de faire l’objet de mesures coercitives tendant au paiement d’une astreinte, alors que les mesures imposées par l’arrêté sont imprécises et contestables, et ne leur permettent d’ailleurs pas de connaître avec certitude l’étendue et la nature exacte des travaux à entreprendre ; l’arrêté met à leur charge des obligations disproportionnées et inadaptées, pouvant occasionner des coûts élevés ; l’urgence est ainsi justifiée par l’imminence des préjudices financiers, la gravité des conséquences économiques et le blocage prolongé des travaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le maire n’a pas pris en compte les dires à expert ;
* alors qu’elles ont réalisé les travaux prescrits par l’arrêté de péril imminent du 15 juillet 2024, le maire a pris un nouvel arrêté de péril, qui porte atteinte sans motif à leur droit de propriété ; l’existence d’une remontée d’humidité en provenance du plancher n’est pas établie, et est contredite par le rapport établi à leur demande, qui ne retient pas les taux d’humidité fondant l’arrêté, ni son origine ; dans ces conditions, la demande tendant à ce que soit réalisé un sondage du mur au niveau du rez-de-chaussée est injustifiée ; n’est pas plus justifiée la mise en conformité de la noue de toiture, alors que les deux appartements du R+2 sont totalement secs, et que le mise en conformité de cette noue incombe aux propriétaires de l’immeuble voisin, cette noue ayant été mise en place à l’occasion de la rénovation de cet immeuble ; il en va de même pour les travaux de ventilation du logement situé au 1er étage, dont l’insuffisance n’est pas démontrée, alors que l’électricité était coupée au moment de l’expertise ; n’est pas plus démontrée la nécessité de remplacer les sols du logement du premier étage, alors que l’humidité n’est que ponctuelle et liée au mauvais entretien des locataires ; enfin, la société NDA ne saurait être tenue de refaire les sols du bar, dont le remplacement doit être à la charge de l’exploitant négligeant, responsable de sa dégradation, alors au demeurant que la solidité du bâtiment n’est pas menacée ;
* il y a lieu d’écarter comme nul le rapport de l’expert du 5 décembre 2024 sur lequel le maire s’est appuyé, en raison d’atteintes au principe du contradictoire, de la méconnaissance du principe d’impartialité, qui a agi alternativement en qualité d’expert privé de la commune et d’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Communay, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, de même que la requête au fond, sont irrecevables, faute de respecter les prescriptions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, concernant la présentation des pièces jointes à leur appui ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne porte que sur la demande d’astreinte, alors qu’aucune décision n’a été prise sur ce point ;
— les conclusions de la requête excèdent les pouvoirs du juge des référés et sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle émane de la SCI PLT, qui est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— aucune urgence n’est démontrée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503459 par laquelle la SCI PLT et la SCI NDA demandent l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Buffet, représentant la commune de Communay, qui a repris ses conclusions et moyens.
Les sociétés requérantes, dûment convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI NDA et la SCI PLT sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé 33-35 rue du sillon à Communay. Par un arrêté de péril imminent en date du 15 juillet 2024, pris après qu’un rapport d’expertise a conclu à des désordres graves affectant tant le plancher sur la cave à l’aplomb du restaurant que les murs et voûtes en terre de la cave de l’immeuble, présentant des risques d’effondrement, le maire de Communay a demandé aux deux SCI, ainsi qu’au syndicat de copropriétaires, pour les parties communes, d’une part de fermer et d’interdire d’accès le restaurant situé au rez-de-chaussée ainsi que les trois logements, d’autre part d’effectuer des travaux et de faire réaliser des études. Les sociétés, qui ont fait réaliser des travaux, ont demandé, par courrier du 22 octobre 2024, la mainlevée de cet arrêté. Un rapport d’expertise a été établi le 5 décembre 2024, qui conclut à la persistance de désordres, notamment une humidité importante affectant le parquet et les plinthes du logement situé au premier étage, ainsi que le mur de la montée d’escalier au rez-de-chaussée, une évacuation des eaux pluviales non conforme aux règles de l’art, induisant un risque d’accumulation d’eau dans l’espace vide séparant l’immeuble du bâtiment voisin. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le maire de la commune a prononcé la mainlevée partielle de l’arrêté, en ce qui concerne les deux logements du deuxième étage, mais a maintenu la fermeture et l’interdiction d’accès au restaurant et au logement du premier étage situé au-dessus du bar. Il a prescrit par ailleurs la réalisation d’un sondage d’un mur du rez-de-chaussée, au niveau de l’escalier, la mise en conformité de la noue, l’amélioration du système de ventilation du logement du premier étage et le remplacement des sols présentant un état de pourriture avancé au rez-de-chaussée et au premier étage, l’arrêté précisant que, faute d’exécution de ces travaux dans les délais prescrits, il y serait procédé d’office aux frais de la personne tenue de les exécuter, laquelle serait également redevable d’une astreinte par jour de retard. La SCI NDA et la SCI PLT demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté en date du 21 janvier 2025, notamment en ce qu’il prévoit qu’elles soient redevables d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 521 1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté de péril en litige, s’il constate la réalisation de certains travaux et lève l’interdiction d’occupation des logements du second étage, met à leur charge des obligations pouvant entraîner des coûts importants et disproportionnés et qu’il serait par ailleurs à l’origine d’un blocage prolongé des travaux. Toutefois, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément précis à l’appui de leurs allégations, d’ailleurs peu circonstanciées, sur le coût des mesures mises à leur charge, lesquelles apparaissent pourtant d’ampleur limitée, ainsi que sur leur situation financière. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait par ailleurs une situation de blocage prolongé des travaux, laquelle semble résulter en pratique de leur opposition à réaliser les mesures prescrites, alors que rien au dossier ne permet d’établir que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, l’expert n’aurait pas pris en compte leurs observations, auxquelles il a d’ailleurs répondu. En outre, le rapport Solutech dont se prévalent les sociétés requérantes ne contredit pas les constats du rapport d’expertise sur lequel s’est fondée la commune, qui a conclu au maintien d’un taux d’humidité important affectant notamment le mur au niveau de la montée d’escalier du rez-de-chaussée, de sorte qu’il existe un intérêt public, tenant à la sauvegarde de la stabilité de l’ensemble du bâtiment, tenant à l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté de péril en litige. Dans ces conditions, et au regard de l’argumentation particulièrement succincte sur ce point des SCI NDA et PLT, alors que l’atteinte à leur situation doit s’apprécier de manière concrète, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause s’agissant des conclusions, irrecevables ; tendant à ce que le juge des référés « dise et juge » que le rapport d’expertise encourt la nullité, ce qui n’entre pas dans son office
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent sur leur fondement la SCI NDA et la SCI PLT, qui sont parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Communay tendant à la mise à la charge des requérantes d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI NDA et de la SCI PLT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Communay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI NDA, à la SCI PLT et à la commune de Communay.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Au fond
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Reconnaissance ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Location ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Amende ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitat ·
- Observation ·
- Commune ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Port ·
- Chambres de commerce ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Péniche ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Public ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.