Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2025, n° 2406523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2400899 du 2 février 2024 pour l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2308031 du 25 septembre 2023 au titre de la période courant du
17 février 2024 à la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2400899 du 2 février 2024 précitée à la somme de 600 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2308031 du 25 septembre 2023 n’a pas été exécutée, le préfet du Nord ne lui ayant pas délivré le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement ;
— cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les ordonnances n° 2308031 du 25 septembre 2023 et n° 2400899 du 2 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024 à 13 h 30, en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Lutran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens mais indique au tribunal que M. C aurait fait l’objet d’une présente décision d’expulsion du territoire français.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Nord a produit le 5 juillet 2024 un arrêté du 1er juillet 2024 par lequel il a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français.
Par lettre du 22 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction serait différée jusqu’au 29 juillet 2024 à 16 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2308031 du 25 septembre 2023 a été entièrement exécutée compte tenu de l’expulsion de l’intéressé prononcée par arrêté du 1er juillet 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2024, M. C, représenté par Me Lutran, déclare abandonner ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, demande désormais que l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2400899 du 2 février 2024 pour l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2308031 du 25 septembre 2023 soit liquidée au titre de la période courant du 17 février 2024 au 1er juillet 2024 et conclut pour le surplus aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er septembre 1973, a sollicité auprès du préfet du Nord, par demande du 9 juillet 2021, le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire au titre de la vie privée et familiale. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord a fait naître une décision implicite de rejet. Par ordonnance n° 2408031 du 25 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une seconde ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2400899 du 2 février 2024, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 100 jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et ce jusqu’à l’intervention d’une décision expresse sur la décision de M. C. Par arrêté du 1er juillet 2024, enfin, le préfet du Nord a prononcé l’expulsion du territoire français de l’intéressé. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 17 février 2024 au 1er juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. L’ordonnance n° 2400899 du 2 février 2024 précitée ayant été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et une copie en ayant été adressée au préfet du Nord ce même jour, ce dernier disposait d’un délai expirant le 17 février 2024 pour statuer par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Il est constant que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 septembre 2023 précitée n’a été entièrement exécutée que le 1er juillet 2024, date à laquelle le préfet a pris à l’encontre de l’intéressé la décision d’expulsion mentionnée au point N° 1 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. C, à la liquidation définitive de l’astreinte assortissant cette injonction pour la période courant du 17 février 2024 au 1er juillet 2024, au taux de 100 euros par jour de retard fixé par l’ordonnance du
2 février 2024 et pour une période totale de 135 jours, soit un total de 13 500 euros. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant total de l’astreinte ainsi liquidée et d’en fixer le montant à 1 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lutran d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à
M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2400899 du 2 février 2024, pour la période courant du 17 février 2024 au 1er juillet 2024.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lutran, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lutran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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