Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée du séjour des étranges et du droit d’asile ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de retour :
-ces décisions sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour entaché d’illégalité.
-pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ces décisions sont illégales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1981, entré en France le 22 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir rappelé les éléments de fait déterminants relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, indique qu’il ne démontre pas le caractère stable et ancien de sa résidence en France et qu’il a travaillé de manière frauduleuse sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Si M. A… justifie dans le cadre de la présente instance d’une présence continue sur le territoire français depuis l’année 2017 et d’une activité professionnelle exercée auprès de plusieurs employeurs entre le mois de juin 2017 et de mars 2024, outre qu’il a travaillé jusqu’en 2020 sous une fausse identité, ses emplois presque systématiquement exercés à temps partiel lui ont procuré une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France alors que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Ainsi, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Outre que M. A… n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 6, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne justifie pas, en tout état de cause, remplir les conditions prévues par ces dispositions pour l’obtention d’un titre de séjour salarié sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 9 du présent jugement, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, que M. A… entend reprendre au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Liger et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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