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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 oct. 2023, n° 2203936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par la SAS Italia carrelage maçonnerie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne mentionne pas son auteur et ne comporte pas sa signature ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article R. 5221-14 du code du travail alors que sa situation devait être examinée au regard de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hunault, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2022, la SAS Italia carrelage maçonnerie a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé en ligne une demande d’autorisation de travail en qualité de carreleur au profit de M. A, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes. Le 20 mai 2022, « le service d’instruction » de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet de l’Isère, lui a adressé un courriel « généré automatiquement » indiquant que la demande d’autorisation de travail était « sans objet » et l’invitant à reformuler ultérieurement une nouvelle demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 426-11 de ce code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »entrepreneur / profession libérale« s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ».
4. Par ailleurs, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « . Aux termes de son article R. 5221-3 : » I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Aux termes de son article R. 5221-15 : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « . L’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ». L’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose quant à lui que : « () / Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, à l’exception : / () 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la mention explicite prévue à l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ces décisions, le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. / Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l’administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ».
6. En premier lieu, l’acte contesté mentionne qu’a été produit à l’appui de la demande d’autorisation de travail un récépissé de première demande d’un titre de séjour n’autorisant pas son titulaire à travailler et que ce document ne répond pas aux exigences de l’article R. 5221-14 du code du travail. Ce motif ne tient pas à l’incomplétude du dossier mais oppose une condition de fond tenant à la circonstance que le requérant n’était pas titulaire de l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 5221-3 du code du travail. Par suite, cette décision fait grief à M. A et est susceptible de recours contentieux.
7. En second lieu, si les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent que les décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, la décision attaquée constitue un acte généré automatiquement.
8. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
9. Le requérant soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente. La réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si une décision générée automatiquement, comme celle en litige, peut être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, doit être annulée pour incompétence de son auteur en l’absence des mentions requises par ces dispositions. A défaut, se pose la question de savoir s’il y a lieu de considérer que, dès lors que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a agi en vertu d’une délégation accordée par le préfet l’Isère, le courriel en litige doit être réputé comme émanant nécessairement du préfet de l’Isère, seul compétent en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail précités. En cas de réponse négative aux deux premières questions, se pose celle de savoir comment le juge administratif peut exercer son contrôle sur la compétence de l’auteur d’une décision générée automatiquement. Ces questions de droit nouvelles présentent des difficultés sérieuses susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de M. A, de transmettre pour avis le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit suivantes :
1°) Une décision générée automatiquement, adressée au nom du service instructeur d’une plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et clôturant comme étant sans objet une demande d’autorisation de travail, entre-t-elle dans le champ des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration '
2°) A défaut, y a-t-il lieu de considérer qu’une telle décision est réputée émaner du préfet désigné comme étant l’autorité compétente par l’article R. 5221-17 du code du travail '
3°) En cas de réponse négative aux deux précédentes questions, comment le juge administratif peut-il exercer son contrôle sur la compétence de l’auteur d’une décision générée automatiquement telle que celle en litige '
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
K. HUNAULT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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