Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 mai 2025, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise alors qu’il avait déposé une demande d’asile :
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité colombienne, est entré en France le 9 mars 2022. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par jugement du 27 mars 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A dirigée contre cet arrêté et cette décision. Par décision du 25 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 mars 2025, cette circonstance fait seulement obstacle, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelée au point 1 soit mise à exécution jusqu’à ce que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, alors même que la décision attaquée n’indique pas l’existence de cette demande d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d’asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A doit être examinée en procédure accélérée. Eu égard au délai d’examen de cette demande, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement de l’intéressé doit être regardé comme s’inscrivant dans une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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