Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2026, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour est entachée de deux vices de procédure tenant à l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 28 mai 2024 a été notifié le 31 mai 2024 à l’adresse mentionnée par M. A… dans sa demande de titre de séjour, au 148, rue Dominique Clos à Toulouse (31300) et que le pli est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les services postaux ayant précisé que le pli a été « Retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable ». Au regard de ces éléments, que le requérant ne conteste pas, l’arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 31 mai 2024. M. A… disposait, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions citées au point 2. Celui-ci n’ayant saisi le bureau d’aide juridictionnelle que le 29 novembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, enregistrée le 25 mai 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Il suit de là, que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gaillot et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 21 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Auteur ·
- Sous astreinte
- Franchise ·
- Département ·
- Aménagement commercial ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Artisan ·
- Commerçant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Arbre ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Condition de détention ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Litige ·
- Vente ·
- Chèque ·
- Compétence ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.