Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501344 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2210843 en date du 8 décembre 2023, le Tribunal a annulé la décision, en date du 28 juin 2022, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. B A. Le même jugement a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée avait produit ses effets.
Par une lettre en date du 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Pacheco, avocate, a informé le Tribunal des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir l’exécution du jugement mentionné ci-dessus.
Par une lettre en date du 14 mars 2024, le président du Tribunal a invité l’Office français de l’immigration et de l’intégration à « justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou de (lui) faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution ».
Par une lettre en date du 18 mars 2024 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le président du Tribunal que l’injonction a été exécutée, mais l’allocation pour demandeur d’asile n’a pas été payée à M. A pour la période du 27 août 2022 au 2 juillet 2023, l’intéressé ne justifiant pour cette période d’aucune attestation de demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au Tribunal :
1°) d’assurer la complète exécution du jugement n° 2210843 du 8 décembre 2023, en prononçant une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renoncera à percevoir la part contributive de l’État.
M. A soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas complètement exécuté le jugement puisque celui-ci n’a émis aucune réserve et condamné cet établissement public à le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée avait produit ses effets.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a été appelé à produire ses observations en réponse à celles de M. A, par une lettre du président du Tribunal en date du 28 mai 2024, suivie de deux lettres de rappel en date des 7 octobre et 12 décembre 2024.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’il a été décidé de rétablir l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 27 août 2022 au 2 juillet 2023 et que, le conseil du requérant ayant transmis le relevé bancaire demandé, le dossier a été inscrit au tableau des paiements exceptionnels et que le paiement interviendra prochainement.
Par une décision en date du 24 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du Tribunal n° 2210843 en date du 8 décembre 2023, devenu définitif ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Kelfani, président.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des dernières écritures de l’Office français de l’immigration et de l’intégration enregistrées le 19 février 2025, qui n’ont appelé aucune observation de la part du requérant, que le jugement n° 2210843 en date du 8 décembre 2023 doit être désormais regardé comme entièrement exécuté. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à son exécution sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pacheco, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’exécution du jugement du Tribunal n° 2210843 en date du 8 décembre 2023.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. Kelfani
La première conseillère,
signé
S. SchneiderLa greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501344
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