Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2405205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 10 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour illégale ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence totale d’indication des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 4 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante gabonaise née le 26 janvier 2001, est entrée en France, le 11 septembre 2021, munie d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Elle a ensuite bénéficié, à compter du 28 juillet 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 novembre 2023. Le 6 novembre 2023, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision litigieuse, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, mentionne que Mme B… a successivement échoué en 1ère année de licence « Langues Etrangères Appliquées » en 2021/2022 à l’université Toulouse-Jean Jaurès puis en 1ère année de licence « Gestion appliquée aux sciences humaines et sociales » en 2022/2023 au sein de la même université, qu’elle présente pour l’année 2023/2024 une nouvelle inscription en 1ère année de licence « Gestion appliquée aux sciences humaines et sociales », que ses relevés de notes révèlent, outre des résultats très médiocres, de très nombreuses absences injustifiées durant ses deux années d’études et qu’elle n’établit ainsi pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative dans ses études et de ses très nombreuses absences injustifiées aux examens sur l’ensemble de ses années d’études. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». La décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… ayant été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été inscrite en 1ère année « Sciences économiques de gestion » au Gabon pour l’année 2020/2021, Mme B… est entrée en France le 11 septembre 2021, s’est inscrite à l’université Toulouse-Jean Jaurès pour l’année universitaire 2021/2022 en 1ère année de licence « Langues Etrangères Appliquées » puis, pour l’année universitaire 2022/2023 en 1ère année de licence « Gestion appliquée aux sciences humaines et sociales » et, à l’issue de ses deux années d’études en France, n’a validé aucun semestre. A la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée était de nouveau inscrite en 1ère année de licence « Gestion appliquée aux sciences humaines et sociales » au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il ressort des relevés de notes produits que ces échecs répétés sont dus à des résultats particulièrement faibles, avec des moyennes annuelles de 0,73 et 0,5 sur les deux premières années d’études en France, et à de nombreuses absences injustifiées aux examens. Si l’intéressée a obtenu une moyenne de 6,38 à la 1ère session du 1er semestre de l’année universitaire 2023/2024, une telle circonstance ne saurait caractériser une progression suffisante de ses résultats. Par ailleurs, si Mme B… fait état de difficultés financières et de logement et soutient qu’elle ne pourra pas poursuivre ses études dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations sur ces points. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées.
9. En cinquième lieu, saisi d’une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre des études poursuivies par l’étranger, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
10. Il ne ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée en préfecture, ni que Mme B… aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ni que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2021 et a poursuivi des études à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès, son entrée sur le territoire français demeure, toutefois, récente à la date de l’arrêté attaqué. En outre, en se bornant à évoquer son cercle amical en France ainsi que la présence d’un oncle et d’une tante, tous deux de nationalité française, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, la requérante, célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France alors qu’elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par ailleurs, si elle soutient exercer une activité professionnelle, elle ne l’établit pas. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à l’intéressée, laquelle est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
17. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
18. En quatrième lieu, si Mme B… invoque une atteinte à son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. La requérante n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
20. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision octroyant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours cite les dispositions de l’article L. 612-1 du même code selon lesquelles « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » et mentionne que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision litigieuse est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires, telles que celles relatives au délai de départ volontaire.
24. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée et d’une incompétence négative doivent être écartés.
25. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 22 prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par Mme B… tenant à sa situation personnelle, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme B… et précise qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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