Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2404358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 26 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la préfète n’apporte pas « la preuve que la mesure d’éloignement est exécutoire » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis, il ne pouvait légalement pas être assigné dans le département de la Nièvre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de fait », d’une « erreur de droit », d’une « erreur manifeste d’appréciation » et, en outre, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1985, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 août 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Decize pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. M. B a été assigné à résidence à Decize, dans le département de la Nièvre, et astreint à se rendre à la gendarmerie de Decize les mardis et jeudis à 8 heures alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un lieu de résidence stable chez M. A, sur le territoire de la commune de Les Pavillons-sous-bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis et que la préfète de la Nièvre n’a identifié dans la Nièvre aucun autre lieu, même précaire ou provisoire, dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Compte tenu de la distance séparant les communes de Decize et Les Pavillons-Sous-bois -près de 300 km-, des temps de transport entre ces deux communes, de la périodicité des obligations de « pointage » et de l’objectif même du régime de l’assignation à résidence, le requérant est en l’espèce fondé à soutenir que les modalités d’application des mesures d’assignation sont disproportionnées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. B sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 de la préfète de la Nièvre est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de la Nièvre et à Me Andic.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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