Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2512117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par l’association immobilière La Montluelde en vue de la pose d’une clôture grillagée.
Par un courrier du 21 octobre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, l’association immobilière La Montluelde indique au tribunal que l’autorisation d’urbanisme en litige a été transférée à la clinique médico-chirurgicale Charcot.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit de la demande de régularisation du 21 octobre 2025, Mme A… n’a pas justifié avoir adressé son recours contentieux à la commune de Sainte-Foy-lès Lyon et au bénéficiaire du permis, l’intéressée ayant d’ailleurs reconnu dans son mémoire du 12 novembre 2025 avoir omis de procéder à cette formalité. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la clinique médico-chirurgicale Charcot.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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