Non-lieu à statuer 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 janv. 2024, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme H F, Mme E F, M. C D, et Mme G D, représentés par Me Chareyre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’ouvrir sans délai la phase juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance n° 2303710 du juge des référés du Tribunal du 7 décembre 2023 ;
2°) de prononcer une astreinte définitive à l’encontre de la commune de Gassin, de 500 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que l’ordonnance n° 2303710 en date du 7 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023 à la commune de Gassin, lui ordonnant de prescrire l’interruption des travaux réalisés par M. B A en vue de l’édification d’une piscine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, n’a pas été exécutée par la commune dans les délais impartis et que cette dernière refuse explicitement de l’exécuter.
Par une ordonnance rendue le 4 janvier 2024 dans le dossier 2303710, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert la phase juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Gassin doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
— la commune n’a pas exécuté l’ordonnance dans les délais impartis car il paraissait difficile de se mettre en conformité avec un permis de construire lorsque les travaux ne peuvent plus être entrepris et qu’elle a invité M. B A à déposer un nouveau permis de construire modificatif ;
— il n’y a aucune duplicité ni complicité dans ce dossier très complexe ;
— elle a finalement pris l’arrêté interruptif de travaux le 17 janvier 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303710 du 7 décembre 2023;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2303710 du 7 décembre 2023 devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au maire de la commune de Gassin de prescrire l’interruption des travaux réalisés par M. B en vue de l’édification d’une piscine sur la parcelle cadastrée A 1474 et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il a également mis à la charge de la commune de Gassin le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L.911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-6 de ce code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gassin a pris un arrêté le 17 janvier 2024 mettant en demeure M. B A d’interrompre immédiatement les travaux, conformément à l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2023, et ordonnant également la transmission sans délai de la copie dudit arrêté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan. Par suite, pour regrettable que soit la circonstance que le délai de cinq jours imparti n’a pas été respecté, la commune de Gassin doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance. La demande de Mme F et autres tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 7 décembre 2023 sous astreinte est donc devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F et autres et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme F et autres tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2303710 du 7 décembre 2023 rendue par le tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La commune de Gassin versera à Mme F et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, à Mme E F, à M. C D, à Mme G D, à la commune de Gassin, au préfet du Var et à M. A B.
Fait à Toulon, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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