Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer son dossier dans les plus brefs délais ;
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle.
Il soutient que la décision contestée l’empêche d’exercer son métier, qui constitue sa seule source de revenus, qu’il se trouve ainsi plongé dans une situation financière grave et ce, alors même qu’il remplit toutes les conditions légales pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés d’annuler la décision implicite du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, d’ordonner de réexaminer son dossier et de suspendre immédiatement, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, l’exécution de la décision contestée afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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