Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 20E… iD… Carrion, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrativD… Carrion soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Un mémoire en production de pièces présentéD… to Carrion a été enregistré le 27 août 2025 et n’a pas été communiqD… to Carrion a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Bachet, représeD… to Carrion.
Considérant ce qui suD… to Carrion, ressortissante péruvienne née le 7 septembre 2005 à Lima (Pérou), est entrée en France le 9 mars 2022 puis a sollicité, le 15 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 18 octobre 2024,D… to Carrion demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme Céline Enjaume, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjoD… to Carrion sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son inscription en première générale au lycée Saint-Sernin. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisD… to Carrion n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Selon ces dernières dispositions : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il ressort des pièces du dossieD… to Carrion est entrée sur le territoire français le 9 mars 2022, munie de son passeport mais dépourvue d’un visa de long séjour, à l’âge de seize ans. Devenue majeure, elle a sollicité, le 15 février 2024, son admission au séjour en faisant valoir son inscription en première générale au lycée Saint-Sernin à Toulouse. Si à la date de la décision attaquée, elle se trouvait en classe de terminale, elle ne peut être regardée comme poursuivant des études supérieures. Par ailleurs, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité au Pérou, pays dans lequel elle a vécu avec son père jusqu’à son entrée en France, ni d’y solliciter le visa de long séjour requis. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déroger à l’exigence du visa de long séjour. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossieD… to Carrion est entrée en France le 9 mars 2022. Si elle se prévaut de la présence de sa mère, en situation régulière, présente sur le territoire français, il est constant qu’elles ont vécu séparées pendant quatre années. Par ailleurs, si elle a obtenu le diplôme d’études en langue française de niveau B1 et justifie de résultats satisfaisants en première générale, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité au Pérou, où elle a commencé celle-ci auprès de son père. En outre, par la seule production d’attestations de ses professeurs, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentéeD… to Carrion doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requD… oto Carrion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notE… lD… oto Carrion, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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