Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2507309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 3 juin et 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a enjoint de se présenter auprès des services préfectoraux territorialement compétents pour restituer ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident de dix ans et de déclarer valide ce titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilitée pour le faire ; par ailleurs, le préfet ne démontre pas non plus que les services de police et le procureur de la République compétents auraient été saisis aux fins de complément d’information et de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Redon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 mars 1978, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2026. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré cette carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a enjoint de se présenter auprès des services préfectoraux territorialement compétents pour restituer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de résident de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une plainte pour des faits de « violences par conjoint et viol par conjoint commis entre le 1er janvier 2024 et le 25 février 2025 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel adressé au conseil du requérant par le tribunal judiciaire de Pontoise, que « la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 4 juillet 2025 sous le motif infraction insuffisamment caractérisée ». Dès lors, ces seuls faits, pour lesquels la plainte déposée a été classée sans suite par l’autorité judiciaire et dont la matérialité n’est ainsi pas établie, ne permettent pas de regarder la présence en France de l’intéressé comme une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. A… sa carte de résident valable dix ans et expirant le 16 octobre 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A…. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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