Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 8 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et de l’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— il justifie d’une stabilité suffisante sur le territoire français dès lors que sa conjointe est propriétaire d’un bien immobilier depuis plusieurs années et qu’ils ont récemment contracté un crédit immobilier ensemble pour l’achat d’un studio ;
— l’absence de titre de séjour constitue un obstacle à son insertion socio-professionnelle en ce qu’il ne peut signer de contrat de travail ;
— la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse n’a aucun lien avec la Turquie et vit, par voie de conséquence, exclusivement en France, et son expulsion signifierait une séparation forcée entre lui et son enfant à naître ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Mme et M. A qui s’en rapportent aux écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 20 août 2021. Le 22 juillet 2024, il a sollicité une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
4. Ensuite, eu égard au fondement de sa demande d’admission au séjour et aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé à Marseille le 7 janvier 2023 une ressortissante française et qu’il ne vit pas en état de polygamie, et s’il n’est pas contesté que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il n’est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exigé pour la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que M. A justifiait à la date de l’arrêté attaqué d’une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière en France, M. A ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française et le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité, et l’obliger à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A, qui présente une simple copie de son passeport actuel valable du 25 septembre 2023 au 23 septembre, délivré par le consulat général de Turquie déclare être entré en France le 20 août 2021 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis seulement environ 4 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, née le 1er août 1998, et d’une vie commune avec celle-ci, par ailleurs future mère d’un enfant commun. Or, cette union est récente pour avoir été célébrée moins de 2 ans avant l’édiction de la décision attaquée. Ensuite, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, si M. A soutient qu’il est en recherche d’un emploi, il ne l’établit qu’à partir d’une autorisation de travail avec la société « SAS AGENCE RENOV », le 31 janvier 2025, ces circonstances ne font pas obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de Français auprès des autorités consulaires compétentes, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Eu égard au fondement de sa demande d’admission au séjour et aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées.
10. Le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant en se prévalant de la circonstance que son épouse est enceinte et produit, à ce titre, un justificatif de maternité en date du 15 février 2025. Toutefois, s’agissant de l’enfant à naître, dès lors que la décision en litige a été édictée antérieurement à la naissance de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502473
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