Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2402520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. D… A… B…, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- au regard de la présomption d’innocence, elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu’il a interjeté appel de la condamnation qui a été prononcée à son encontre le 26 mai 2023 ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- et les observations de Me Rahbi, substituant Me Debuisson, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2022, M. D… A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Par décision du 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de faire droit à sa demande au motif que, par son comportement, l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Par courrier du 9 octobre 2023, transmis par courriel le même jour, M. A… B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée du 17 juillet 2023, laquelle constitue une mesure de police, fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. D’autre part, dès lors qu’il s’agit d’un vice propre à la décision de rejet du recours gracieux, le requérant ne saurait, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, utilement se prévaloir de l’absence de motivation de cette décision.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
8. Pour refuser d’octroyer à M. A… B… une carte de résident, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, au visa des dispositions citées au point précédent, sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de violences conjugales commis le 15 janvier 2022. Quand bien même le requérant a fait appel de ce jugement, le préfet a pu légalement se fonder sur les faits à l’origine de cette condamnation pour considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d’une punition mais constitue une mesure de police administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mai 2023 pour des faits de violences conjugales commis le 15 janvier 2022 en présence des enfants du couple, alors âgés de dix-huit mois et de quatre ans. Si M. A… B… a interjeté appel de ce jugement, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits à l’origine de cette condamnation lesquels, compte tenu de leur nature et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis qui révèlent une difficulté de l’intéressé à modérer son comportement même en présence d’enfants, ainsi que de leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré que M. A… B… constituait une menace à l’ordre public et a, pour ce motif, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A… B…, sur leur fondement, au profit de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… i A… B…, à Me Debuisson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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