Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2600763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Feix, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Il soutient que :
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- le renouvellement de son assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet de trois précédentes assignations.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant arménien né le 8 janvier 1991 à Talin (Arménie) a fait l’objet le 21 septembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Vienne. Dans le cadre de l’exécution de cette décision, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 17 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un premier arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours le 27 octobre 2025, renouvelé le 12 décembre 2025 et le 5 février 2026. Ainsi, à la date de la décision contestée, l’intéressé était assigné à résidence depuis 141 jours. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze ne pouvait, sans méconnaitre la durée légale maximale prévue par les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouveler à nouveau l’assignation à résidence du requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Feix et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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