Rejet 3 juillet 2025
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2409140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D… A… représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- cette décision encourt l’annulation pour vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour pour avis compte tenu de son ancienneté de séjour en France et en sa qualité de bénéficiaire de plein droit d’un certificat de résidence algérien valable 10 ans ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré un récépissé au requérant et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 26 novembre 1971 à Oggaz Mascara (Algérie), réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans valable en dernier lieu jusqu’au 5 mars 2022 dont il a demandé le renouvellement. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
La circonstance que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur la demande de M. A… et qu’elle lui a délivré des récépissés reste sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. »
Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans, sous réserve de l’ordre public. La préfète de l’Isère ne soutient pas que la présence de M. A… constituerait une menace à l’ordre public. Dès lors, en refusant implicitement de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. A…, la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit. Le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 6 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle le certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. A… en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. A… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Secteur privé ·
- Sécurité sociale ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Liberté ·
- Retard ·
- Demande ·
- Juge
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Agrément ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Chirurgie ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Examen ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Prime ·
- Dépense ·
- Agence ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Ménage ·
- Économie d'énergie ·
- Décision implicite ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.