Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 sept. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés n° 25-2025-09-17-00002, n° 25-2025-09-17-00003 et n° 25-2025-09-18-00001 par lesquels le préfet du Doubs a autorisé d’une part, le groupement de la Gendarmerie du Doubs et, d’autre part, la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’aéronefs équipés de caméras afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens dans le cadre de la sécurisation des manifestations sociales et syndicales du 18 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir compte tenu de son objet social et dès lors que si les arrêtés en litige ont un champ d’action limité au département du Doubs, ils répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements, tant par la nature de la mesure qu’ils édictent que par la nature des motifs de faits sur lesquels ils sont fondés ;
— les arrêtés en litige portent atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un risque de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public comme de la nécessité d’un dispositif intrusif au moyen de deux caméras aéroportées sur quatre drones ; en outre les arrêtés sont disproportionnés en terme d’étendue géographique, ils ne comportent pas de cartographie et les lieux visés ne comportent pas l’indication des communes concernées ;
— il y a urgence à suspendre les arrêtés en litige compte tenu de leur mise en application dès ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 en présence de Mme Azizi, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. Le 17 septembre 2025, le préfet du Doubs a pris les arrêtés n° 25-2025-09-17-00002 et n° 25-2025-09-17-00003 autorisant d’une part, le groupement de gendarmerie du Doubs et, d’autre part, la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’aéronefs équipés de caméras afin de leur permettre d’assurer la protection des personnes et des biens en marge des cortèges et rassemblements autorisés durant la journée nationale d’action du 18 septembre 2025 ou en cas de violences, de menaces à l’ordre public et de destructions lors des rassemblements. Le premier de ces arrêtés autorise la gendarmerie à utiliser deux drones munis chacun d’une seule caméra sur l’ensemble du département de 05 h 00 à 23 h 30, le second autorise la police nationale à utiliser un drone muni d’une caméra de 17 h 00 à 22 h 00 à l’intérieur du périmètre suivant de la ville de Besançon : « N57 Route de Lyon jusqu’à la N57 rue de Vesoul – D486 route de Marchaux – boulevard Léon Blum – rue de Dole, Micropolis, englobant l’intérieur de la Boucle ». Enfin par un arrêté n° 25-2025-09-18-00001 pris le 18 septembre, le préfet du Doubs a également autorisé, pour les mêmes motifs, la police nationale à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’un aéronef équipé d’une caméra sur le secteur précité de 12 h 00 à 17 h 00.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. () VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
Sur la condition d’urgence :
6. Eu égard, à la mise en œuvre immédiate des autorisations accordées et du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet d’une captation d’images, ces mesures créent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En premier lieu, si la captation, l’enregistrement et la transmission d’images à partir d’aéronefs sont susceptibles de porter une atteinte grave et manifestement illégale droit au respect de la vie privée, ces actions ne sauraient porter une telle atteinte à la liberté d’aller et venir.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure qu’elles imposent au préfet de s’assurer que, pour atteindre la finalité poursuivie par l’autorisation en litige, le service demandeur de l’autorisation ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Par ailleurs, le recours aux dispositifs prévus par l’article L.242-5 du code de la sécurité intérieure peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie, y compris sur le plan du périmètre géographique.
9. En l’espèce, il est constant que plusieurs syndicats et forces politiques ont appelé à une journée nationale de manifestation le jeudi 18 septembre 2025 dans toute la France après une première journée de mobilisation le 10 septembre 2025 et ce, alors que le pays ne dispose plus que d’un gouvernement démissionnaire et connaît une instabilité politique inédite sous la Ve République depuis juin 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et des échanges au cours de l’audience publique, d’une part, que la profession des pharmaciens, des kinésithérapeutes et l’intersyndicale ont déposé des demandes de manifestations pour la journée du 18 septembre à Besançon et, d’autre part, que les renseignements généraux ont informé le préfet du Doubs dans les jours précédents d’un risque que des lycéens, des « gilets jaunes » et des activistes pro-palestiniens rejoignent les cortèges de manifestants, estimant le nombre de manifestants à 7 000 à Besançon et 500 à Montbéliard avec un risque de débordements. Enfin, le représentant du préfet du Doubs a expliqué à l’audience que les drones permettaient en ville de visualiser au mieux l’itinéraire des cortèges de manifestants, les caméras urbaines ne permettant pas d’avoir une vue d’ensemble, mais également de déterminer les itinéraires les plus rapides compte-tenu des cortèges afin d’évacuer des personnes ayant besoin d’une prise en charge médicale ou faire venir les secours. Il a ajouté qu’en zone gendarmerie, il n’existait peu voire pas de caméras fixes permettant de se passer de l’usage de drones pour prévenir les blocages des axes ou juste identifier des lieux de rassemblements. Enfin, il a fait mention d’un risque de blocage des axes stratégiques tel que la Nationale 57 ou la route entre Pontarlier et Morteau à proximité de la frontière, ces axes étant dépourvus de caméras. Compte tenu de ces éléments non contestés, la nécessité du recours aux dispositifs autorisés par les dispositions de l’article L.242-5 du code de la sécurité intérieure et leur caractère proportionné, y compris sur le périmètre géographique des moyens mis en œuvre, est établi.
10. Par suite, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Doubs n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles.
Sur les frais du litige :
11. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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