Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mai 2025 et dont il a accusé réception le 13 juin 2025, M. B… n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation ni justifié être dans l’impossibilité de la produire. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont ainsi manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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