Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre à la préfète du Lot de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en septembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 13 août 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-89 du 20 novembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 46-2023-071 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, la préfète du Lot a donné délégation de signature à Mme Adeline Bard, secrétaire générale de la préfecture du Lot, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département » à l’exception de quelques décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète du Lot a fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle, administrative et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que M. A… soutient, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 16 avril 2025 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification de son droit au séjour et après prise en compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’intéressé reconnaît être entré irrégulièrement en France en 2017 et s’y être irrégulièrement maintenu après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile en 2019. En outre, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 25 juillet 2019 et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si M. A… a indiqué être marié et père de deux enfants lors de son audition par les services de police, il ressort de ses propres déclarations que son épouse et ses enfants résident toujours en Guinée. Enfin, le requérant, qui a seulement déclaré travailler « de temps en temps » auprès de l’entreprise « Brico-Dépôt », ne produit aucune pièce pour justifier de l’intégration professionnelle dont il entend se prévaloir sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète du Lot a notamment relevé qu’en dépit de sa durée de présence en France et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne justifiait d’aucun lien personnels et familiaux intenses avec la France, qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France et à la circonstance qu’il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Lot aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et à la préfète du Lot.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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