Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 28 mars 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me Jacquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’habilitation prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au service territorial de la police aux frontières de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’autoriser provisoirement son accès en zone de sûreté à accès réglementé sur le site de l’aéroport de Tahiti Faa’a.
Il soutient que :
- pour l’exercice de ses fonctions, il bénéficie d’une habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé sur le site de l’aéroport de Tahiti Faa’a, que le renouvellement de son habilitation sollicité par son employeur « Air Tahiti », lui a été refusé, ce qui l’empêche d’exercer son activité professionnelle ;
- l’urgence est caractérisée du fait de sa convocation en entretien préalable à son licenciement pour le 30 mars 2026 ; son emploi est objectivement menacé, il est exposé à un risque patent de se retrouver privé de revenus ; cette décision de refus d’habilitation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consistant au fait de pouvoir travailler et d’exercer une activité professionnelle, son habilitation étant indispensable pour exercer ses fonctions ; le refus de cette habilitation va entraîner de manière certaine son licenciement soit la privation de son revenu pour sa famille et lui-même ;
- il bénéficie d’une ancienneté dans son emploi de 23 ans sans la moindre procédure disciplinaire diligentée à son encontre et son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation ; il n’est dès lors justifié d’aucun antécédent judiciaire dont la gravité ferait obstacle à son accès en zone de sûreté à accès réglementé sur le site de l’aéroport ; les faits reprochés sont intervenus en 2025 et son habilitation d’accès n’avait pas été remise en cause à cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas vérifiée ; rien ne permet d’établir que la convocation à l’entretien préalable procède de la décision contestée plutôt que de la révélation des faits eux-mêmes à l’employeur ; le requérant est, lui-même, à l’origine de sa propre situation actuelle ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ne peut être relevée en l’espèce ; la liberté du travail n’est pas absolue et s’exerce dans les limites des exigences tenant à la sûreté aéroportuaire ; le fait que l’intéressé ait été dépisté positif aux stupéfiants lors d’un contrôle réalisé sur la zone côté piste de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à la société « Air Tahiti » est incompatible avec les fonctions qu’il exerce et les exigences de sûreté aéroportuaire ;
l’habilitation dont le requérant était titulaire est arrivée à expiration.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendues lors de l’audience publique du 27 mars 2026, à 10 heures :
le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ;
les observations de Mme C… ainsi que celles de M. A… et de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
M. E… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée à 15 h 00, le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il est constant que l’accès des personnes en zone de sûreté à accès réglementé sur le site de l’aéroport de Tahiti-Faa’a est soumis à la condition de possession d’un titre de circulation dont la délivrance est subordonnée à la justification d’une habilitation. Pour refuser le renouvellement de l’habilitation de M. E… sollicité par son employeur « Air Tahiti », la direction générale de la police nationale s’est fondée sur les résultats de recherches effectuées au casier judiciaire ainsi que dans les différents fichiers de police, conformément aux dispositions des articles L. 6342-2, L. 6342-3, R. 6342-18 et R. 6342-19 du code des transports. La direction générale de la police nationale s’est également référée à l’arrêté de police 410 HC.DIR du 8 mars 2012 portant modification de l’arrêté n° HC/10/AC.DIR du 8 mars 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation (…). ». L’article L. 6342-3 de ce code dispose que « (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. (…) ».
Aux termes de l’article R. 6342-18 du code précité : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. ». L’article R. 6342-19 du même code dispose que « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.”. Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : “ L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité.”.
Il résulte des dispositions précitées que la circulation des personnes dans les zones réservées des aérodromes est soumise à une autorisation du représentant de l’Etat et que la restriction apportée ainsi à la liberté d’aller et venir et au libre exercice d’une activité professionnelle résulte de la loi elle-même. Il s’ensuit que, lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française, par le service territorial de la police aux frontières, fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de ne pas renouveler l’habilitation et le titre de circulation qu’il a accordés à une personne exerçant ses fonctions sur un tel site réglementé, il ne saurait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement administratif établie par la Gendarmerie nationale, versée aux débats, que M. E…, chef d’équipe d’Air Tahiti Escales, a été dépisté positif au cannabis alors qu’il se trouvait en zone côté piste de l’aéroport de Tahiti Faa’a, le 10 février 2025. Le laboratoire du centre hospitalier de la Polynésie française a d’ailleurs confirmé la présence de THC témoignant d’une consommation de cannabis dans les heures qui ont précédé le prélèvement salivaire réalisé. Il résulte également des termes mêmes de la fiche de renseignement administratif précitée que l’intéressé à reconnu, d’une part, avoir consommé du cannabis le samedi précédant le contrôle en question et, d’autre part, être un consommateur régulier depuis 20 ans de ce type de produit, l’intéressé ayant d’ailleurs fait l’objet d’une mesure de composition pénale devant le délégué du procureur de la République, le 5 novembre 2025. En conséquence, le motif retenu par l’administration tenant, en substance et après enquête, à l’incompatibilité des fonctions exercées par l’intéressé avec les faits qui lui sont reprochés ci-dessus précisés nonobstant leur survenance en 2025 et le fait que son habilitation n’avait pas été immédiatement remise en cause, est conforme aux dispositions légales et réglementaires énoncées aux points 3 et 4 et aux impératifs de sûreté aéroportuaire, sans atteinte grave et manifestement illégale portée en l’espèce à une liberté fondamentale.
La condition d’atteinte à une liberté fondamentale posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas vérifiée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. E…, présentée sur le fondement de cet article, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete le 28 mars 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code des transports
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