Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2509179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé depuis le 18 juillet 2024 sa demande de renouvellement de titre de séjour, que les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées l’ont été avec des discontinuités l’ayant placée en situation de grande précarité, que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long alors que cette demande ne présente aucune difficulté compte tenu de l’ancienneté de son séjour régulier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, entachées d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-10 du même code s’agissant du refus de carte de résident, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025 a été remise à Mme C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509178 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 19 septembre 2025 à 14h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne met pas fin à la situation d’urgence, toujours présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C a bénéficié sans discontinuer de la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » depuis l’année 2007. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante a bénéficié en dernier lieu, en sa qualité de mère d’enfants français, de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, d’une durée de deux ans, arrivée à expiration le 6 juin 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 18 juillet 2024, après avoir initialement sollicité par erreur, ce qui n’est pas contesté, avant l’expiration de son titre en cours de validité, non un renouvellement mais une première demande de titre de séjour, cette demande déposée sur un fondement erroné ayant été clôturée par la préfecture pour ce motif après saisine du tribunal de céans. Une décision implicite de rejet de la demande déposée le 18 juillet 2024 est née à l’expiration d’un délai de quatre mois du silence gardé par la préfète de l’Isère, laquelle ne conteste pas que cette demande tendait, d’une part, au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en possession de Mme C et, d’autre part, à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. En toute hypothèse, Mme C justifie d’une durée anormalement longue d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée il y a désormais plus d’un an, et de la situation de précarité, notamment financière, dans laquelle elle est placée, en raison notamment des discontinuités survenues en l’espèce dans la délivrance par la préfecture de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfecture de l’Isère fait valoir qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025 a été délivrée au cours de la présente instance, cette circonstance est insuffisante en l’espèce à renverser la présomption d’urgence et ne fait donc pas obstacle à ce que la condition d’urgence soit réputée satisfaite, compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour, alors que la préfecture n’avance aucune circonstance particulière de nature à justifier du bien-fondé de la prolongation répétée de cette instruction, eu égard notamment à l’ancienneté du séjour régulier de l’intéressée sur le territoire. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
6. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance d’une carte de résident, de l’article L. 423-10 du même code, ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée par ces décisions au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
7. La présente décision implique nécessairement, ainsi que le demande Mme C que la préfète de l’Isère procède au réexamen de ses demandes. Il y a lieu, en l’espèce, de lui impartir à cette fin un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme C ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer le droit au séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ghanassia, avocate de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Formation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Au fond
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Partie ·
- Carte communale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renonciation
- Naturalisation ·
- Message ·
- Décret ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Consultation ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Lot ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle
- Habilitation ·
- Tahiti ·
- Sûretés ·
- Aéroport ·
- Polynésie française ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.