Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2601813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 6 février 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée emporte refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle porte, en outre, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle compromet la poursuite de son année universitaire en licence 1 à l’Université de Lille, alors qu’il a validé cette année son premier semestre avec une moyenne de 12 sur 20 et a orienté son projet vers une spécialisation en génie civil mécanique avec une perspective d’alternance, et qu’elle met immédiatement en péril son contrat à durée indéterminée exercé à raison de 15 heures hebdomadaires pour financer ses études ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation : l’arrêté se limite à relever des défaillances, des résultats jugés insuffisants et des réorientations successives, sans analyser les justificatifs d’assiduité produits, les blocs de compétences validés ni la validation récente du premier semestre ;
- la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études par son assiduité constante, la validation de blocs de compétences, la réussite de son premier semestre avec une moyenne de 12 sur 20 et la cohérence de sa réorientation vers une licence scientifique en lien avec son projet professionnel ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation : le préfet s’est limité à relever des résultats partiels et des réorientations successives, sans analyser les justificatifs d’assiduité produits, ni vérifier l’erreur matérielle relative à la mention « défaillant », ni prendre en compte la validation antérieure de blocs de compétences, la réussite récente avec une moyenne de 12 sur 20 dans sa nouvelle filière scientifique et la cohérence de son projet orienté vers le génie civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences graves et disproportionnées : elle l’empêche de poursuivre son cursus universitaire désormais stabilisé et le prive de son activité salariée exercée en contrat à durée indéterminée, qui lui permet de financer ses études et d’assurer son autonomie.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 4 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation manquent en fait ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2601822 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il s’est mal orienté lors de ses deux premières années d’études en ne choisissant pas la filière d’études mathématiques adaptée à ses connaissances et à son niveau ; il a cependant toujours suivi les cours, s’est toujours présenté aux examens et a validé plusieurs blocs de compétences ;
- l’administration commet une erreur en mentionnant sa réorientation en logistique et transport.
- les observations de Me Dherbecourt, avocate du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- M. B… est en France depuis 3 ans et a subi deux années d’échec universitaire ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est suffisamment motivée ;
- sa situation a été sérieusement examinée ;
- les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, compte tenu de ses échecs à l’issue de ses deux premières années d’études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 8 janvier 2006 à Conakry (Guinée), ressortissant guinéen, est entré régulièrement en France le 30 aout 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 22 août 2024. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 23 août 2024 au 22 août 2025, avant d’en demander, le 7 août 2025, le renouvellement. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a abrogé l’attestation de prolongation d’instruction, qui lui avait été délivrée et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être réputée remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
9. Au regard de la cohérence de la réorientation de M. B… dans ses études universitaires de mathématiques, des attestations de présence, d’assiduité et d’études qu’il produit ainsi que du relevé de notes et résultats relativement au premier semestre 2025-2026, certes postérieur de quelques semaines à la date d’édiction de la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen particulier de sa situation sont susceptibles, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à M. B… de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé sans interruption, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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