Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2311043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 décembre 2023 et 28 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 15 décembre 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B le 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 30 mars 2002 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 6 août 2018 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2018, elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure isolée. A sa majorité, elle a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 10 octobre 2022. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’une demande de changement de statut. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu’elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mineur résidant en France alors que son fils ne dispose pas de la nationalité française, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, quand bien même cela résulterait d’une erreur de sa part. Mme B n’étant pas mère d’un enfant français, c’est à juste titre que le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B a uniquement présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet du Nord, pour sa part, et alors qu’il n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas examiné l’éventuel droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 août 2018 et a ensuite été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Si elle a eu un enfant avec M. A C, né le 18 novembre 2019 de nationalité guinéenne, elle ne justifie toutefois pas entretenir de liens avec le père de son enfant, ni aucun autre sur le territoire français. La requérante ne justifie également d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Si elle se prévaut de sa la scolarité de son fils et de ses études en première année de licence de SVT à l’Université de Lille, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reprendre ses études ni que son fils serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Guinée. Par ailleurs, elle ne démontre pas plus être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 16 ans et où vivent sa sœur et son oncle maternel. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si Mme B soutient qu’elle a été excisée et mariée de force alors qu’elle résidait en Guinée avant son arrivée en France, elle n’assortit pas ses allégations d’éléments permettant de caractériser un risque actuel d’exposition, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
17. En quatrième et dernier lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant mineur de sa mère qui dispose également de la nationalité guinéenne. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité de l’enfant se poursuive hors de France, en particulier en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 15 et 17.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Notification ·
- Délai ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Livre
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- En l'état ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Liberté
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Capital ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Disposition législative
- Territoire français ·
- Sciences sociales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sciences humaines ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Service ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Activité économique ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Intention ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Gérance ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.