Rejet 22 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2523671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 15 août 2025 et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Nallan Poulbassia, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2020, a sollicité, le 5 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025 le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A…. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, en se fondant sur les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en opposant à M. A…, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, l’absence d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation.
4. En troisième lieu, en relevant que M. A…, ressortissant algérien dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence et contrairement à ce que soutient le requérant, en examinant sa demande de titre de séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
5. En quatrième lieu, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de mai 2020, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé depuis le 16 juillet 2020, par l’intermédiaire de la société « Alliés Intérim », sous contrats de mission temporaire de courte durée auprès de différents employeurs comme « manœuvre », « ferrailleur » ou « chef d’équipe ferrailleur » et bénéficie du soutien de la société « Alliés Intérim », ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale aucun revenu au titre des années 2020 à 2022 et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur ces contrats de mission temporaire indiquant une nationalité italienne, que M. A… a pu ainsi être embauché en faisant usage d’une fausse carte d’identité italienne, le requérant ne fournissant d’ailleurs aucune explication sur les modalités d’obtention d’un tel document d’identité, qui lui a valu de faire l’objet d’un signalement par le préfet de police auprès du procureur de la République, il ne justifie pas, en tout état de cause, d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant fait état d’une relation avec une ressortissante française depuis « plusieurs mois », il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur l’ancienneté de cette relation, ni même sur l’effectivité d’une vie commune. Enfin, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- En l'état ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Stipulation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Expert
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Service ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Notification ·
- Délai ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Intention ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Gérance ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Capital ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Disposition législative
- Territoire français ·
- Sciences sociales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sciences humaines ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.