Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 18 et 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouarfa, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence « dans le département de Meurthe-et-Moselle » pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés à 10 heures auprès des services de gendarmerie de Trieux et à se maintenir à son domicile de 6 heures à 9 heures ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer ses documents de voyage et d’identité ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la saisine de la commission du titre de séjour est un préalable obligatoire à l’édiction d’une décision d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; elle n’entre pas des le champ d’application des dispositions de « l’article L. 611-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 1er de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l’adresse où elle a été assignée à résidence ne constitue pas son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 16 avril 1997, est entrée en France, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » le 17 août 2015 et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité pendant plusieurs années puis s’est vue délivrer, par le préfet du Rhône, des attestations de prolongation d’instruction dans le cadre d’une demande de renouvellement déposée le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, elle a été assignée à résidence dans le département du Rhône. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » le 17 août 2015 et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’en décembre 2024, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2023, puis, après le classement sans suite de cette demande le 19 décembre 2024 par le préfet du Rhône, a déposé une demande en vue d’une admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2025, démarche dont elle justifie par la production d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour sur l’application « démarches simplifiées ». Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a obtenu une licence en sciences sociales mention « sciences sociales », relevant du parcours type « sciences sociales et économiques » en 2018, une licence en sciences humaines et sociales mention « sciences de l’éducation » relevant du parcours type Education, santé et handicap en 2019 avec la mention assez-bien, une licence en sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie – Anthropologie des sociétés contemporaines en 2022 et un master de sciences humaines et sociales mention « sciences de l’éducation et de la formation » relevant du parcours type « Expertise et recherche en éducation » à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, qu’elle dispose également de diplômes de secourisme PSC1 et de premiers secours en santé mentale et a appris la langue des signes française. Elle a, par ailleurs, exercé différents emplois en qualité d’animatrice entre mai 2021 et août 2024, occupé de septembre à décembre 2024 un emploi, en lien avec ses études, de responsable adjointe d’équipements auprès d’un organisme œuvrant dans le domaine de la formation, l’animation et la petite enfance, contrat pour lequel son employeur a obtenu une autorisation d’emploi d’un travailleur étranger le 12 novembre 2024, et que celui-ci lui a proposé, le 23 janvier 2025, un emploi d’animatrice en contrat à durée indéterminée. Enfin, elle établit disposer d’un cercle amical soudé depuis plusieurs années et participer très activement aux activités de plusieurs associations. Au regard de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A… à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et décidant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la restitution des documents d’identité et de voyage de Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Bouarfa, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouarfa de la somme de 1 200 euros demandée.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les décisions du 10 octobre 2025, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assignée à résidence sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à Mme A… ses documents d’identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouarfa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouarfa, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bouarfa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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