Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SARL Alkeor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société SARL Alkeor, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la contrôleuse des finances publiques a suspendu l’attribution du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire qui lui était attribué.
Elle soutient que l’absence d’activité de son entreprise s’explique du fait de l’état de santé de M. A, son ancien gérant, en arrêt maladie depuis le 18 mars 2021, mais que la société a changé de gérant depuis le 1er janvier 2023 et qu’elle entend relancer son activité économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la signataire de la requête n’étant pas la gérante de la société et ne justifiant pas d’un pouvoir de celle-ci ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL Alkeor a été immatriculée le 7 novembre 2019 et a déclaré exercer une activité d’apporteur d’affaire, conseil, formation et coaching. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la contrôleuse des finances publiques a suspendu l’attribution de son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
2. Aux termes de l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales : « I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code. / II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. / () / IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants : / 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de la SARL Alkeor, le service des impôts des entreprises dont elle dépend lui a adressé par courrier du 23 septembre 2022, en application des dispositions précitées, une demande de précisions et de pièces justifiant de la réalité de son intention de réaliser des activités économiques. Il n’est pas contesté que la SARL Alkeor n’a pas répondu à cette demande dans le délai légal. Dès lors, la décision de suspendre son numéro de taxe sur la valeur ajoutée est légalement justifiée sur le seul le fondement du 1° du IV de l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales. Au demeurant, si la SARL Alkeor indique aux termes de sa requête qu’elle a l’intention de reprendre une activité économique suite à son changement de gérance, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations et il ressort des pièces du dossier qu’au 19 juin 2023, soit plusieurs mois après l’enregistrement de sa requête, aucun changement de gérance n’avait été enregistré. Elle ne justifie donc pas non plus, en tout état de cause, de son intention de réaliser des activités économiques taxables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Alkeor doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alkeor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alkeor et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300481
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