Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2401927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité.
Il soutient que :
- il justifie de la régularité de son séjour depuis 2010 ;
- il maitrise la langue française et justifie d’une expérience dans le domaine de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a demandé, le 23 janvier 2024, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité l’autorisation de s’inscrire à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision du 9 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 8 mai 2024. M. A… demande l’annulation de la décision du 9 février 2024.
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une telle autorisation doit être titulaire d’un titre de séjour depuis cinq années consécutives à la date de la décision du conseil national des activités privées de sécurité.
Pour refuser de délivrer à M. A… l’autorisation préalable qu’il avait sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 25 février 2010 et qu’il s’est vu délivrer le 24 septembre 2022 une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 septembre 2019 et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 mars 2020 et valant autorisation provisoire de séjour lui avait été délivré. Toutefois, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il disposait d’un titre de séjour durant la période allant du 19 mars 2020, date d’expiration de ce récépissé, au 24 septembre 2022, date à laquelle il a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans. Au surplus, il ressort des éléments produits en défense qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 octobre 2019, soit dans le délai de cinq ans précédant la décision contestée. Ainsi, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il était titulaire de manière continue sur la période de cinq années à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour, et que les éléments relatifs à son insertion sociale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché cette décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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