Non-lieu à statuer 20 mai 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2406977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant cette notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente rapporteure ;
— et les observations de Me Riviere représentant de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2000, déclare être entrée en France le 25 décembre 2022. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juin 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme D ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances relevant de l’autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il indique notamment que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. Le préfet de la Gironde a également pris en considération qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté, que pour interdire à Mme D de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur sa présence en France exclusivement justifiée par les délais d’instruction de sa demande d’asile et l’absence d’ancienneté de ses liens avec le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. En se prévalant sans autre précision de la présence de sa fille mineure et de son conjoint en France, Mme D ne fait état d’aucune circonstance nécessitant la prolongation du délai de départ qui lui a été accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision fixant le délai de départ à trente jours d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Mme D se prévaut de son séjour en France depuis 2022 et de la présence de son conjoint d’origine ivoirienne et de sa fille mineure née sur le territoire français. Cependant, elle est entrée récemment sur le territoire français et n’a été autorisée à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, et ne peut donc pas se prévaloir d’une ancienneté significative de séjour. Par ailleurs, alors que son conjoint de nationalité ivoirienne a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Côte d’Ivoire. Enfin, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme D serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Alors que la fille de Mme D née en février 2023 n’est pas scolarisée et qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer Mme D de son enfant. Par suite en l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme D, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Mme D soutient avoir subi des persécutions de la part de sa famille, qui voulait la soumettre à la pratique de l’excision ainsi qu’à un mariage forcé, et qu’elle a été de ce fait contrainte de quitter la Côte d’Ivoire en 2021. Cependant, les faits allégués, ne sont corroborés par aucune pièce. Par suite, l’intéressée ne justifie pas être exposée à un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406977
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