Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2312499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312499 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2312499,
M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé de créditer sur le solde de points de son permis de conduire :
— le point afférent à l’infraction du 13 juin 2010 ;
— les 3 points afférents à l’infraction du 4 avril 2011 ;
— les 4 points afférents à l’infraction du 4 septembre 2013 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de créditer sur son permis de conduire les points afférents aux 3 infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013 ont été commises avant l’application, le 4 décembre 2016, des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dont se prévaut M. B ; du fait de la reconstitution totale postérieure de son solde de points, ces 3 infractions n’ont plus d’effet, le requérant disposant au lendemain de cette reconstitution d’un solde maximal de
12 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A B, né le 9 juin 1991, a identifié à la lecture du relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, plusieurs erreurs commises selon lui par l’administration dans le décompte de son solde de points ; il a alors adressé le
22 novembre 2023 au ministre de l’Intérieur une demande d’avoir à lui recréditer les points afférents aux 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013, totalisant une perte de 8 points. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Toutefois, il résulte de R2I de M. B produit par le ministre en défense que celui-ci a bénéficié, le 4 décembre 2016, soit postérieurement aux 3 retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013, d’une reconstitution totale de son nombre de points, soit 12 sur 12. Par suite, les 3 retraits de points litigieux doivent être regardés comme ayant été retirés en décembre 2016, soit bien avant le recours gracieux et l’introduction de la requête de M. B en novembre 2023, près de sept ans plus tard ! Il s’ensuit que cette requête ne peut être que rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
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