Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2509489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Menage, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 août 2025 et le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Menage, avocate, déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est la saisine du juge des référés du tribunal qui a permis la fixation d’un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonctions sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête à d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet, dès lors qu’elle a décidé de convoquer M. A le 9 septembre 2025 à 14 h 40 pour la prise de ses données biométriques et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de convoquer M. A le 9 septembre 2025 à 14 h 40 pour la prise de ses données biométriques et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : l’État versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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