Désistement 9 avril 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2303108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 5 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de ses paiements du mois de mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard procède à des retenues d’un montant de 193,30 euros sur ses prestations pour effectuer le remboursement de sa dette d’un montant de 2 176 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (IN4 004) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de modifier l’échéancier de paiement.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas respecté l’échéancier de remboursement mis en place à l’amiable à compter du mois de septembre 2023 et qui prévoyait des mensualités d’un montant de 90 euros ;
— les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Gard en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale méconnaissent l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est seule débitrice de sa dette, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales du Gard qui considère que la dette est également récupérable sur son concubin ;
— la caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas calculé le montant de son échéance mensuelle en fonction des ressources de son foyer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’opposition à contrainte sont irrecevables dès lors que Mme A a émis son accord pour l’échéancier de recouvrement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 176 euros (IN4 004) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022. Le 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a émis une contrainte pour le recouvrement de cette somme. Alors que Mme A avait formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Nîmes, elle a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales, par un courrier du 22 août 2023, un arrangement amiable pour le remboursement de sa dette, en proposant le règlement de mensualités d’un montant compris entre 20 et 50 euros. Par un courrier du 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a indiqué à l’intéressée que le remboursement mensuel de sa dette devait être fixé à 90 euros mensuels. Par un courrier du 29 août 2023, Mme A a accepté que le remboursement de sa dette soit fixé à hauteur de ce montant de 90 euros. Par une ordonnance n° 2303108 du 9 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la requête de Mme A formant opposition à la contrainte émise le 10 août 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par le relevé de ses paiements du mois de mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard procède à des retenues d’un montant de 193,30 euros sur ses prestations pour effectuer le remboursement de sa dette d’un montant de 2 176 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (IN4 004) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article D. 553-1 de ce code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.-Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : /-durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; / -durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; / -à défaut durant l’année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. () / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu’ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l’adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; sont également exclus les versements d’allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu’ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l’article R. 821-8 et à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles. () ".
3. En premier lieu, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu conférer un effet suspensif au recours exercé contre la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié un indu d’aide personnelle au logement, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Gard aurait méconnu l’effet suspensif du recours en procédant aux retenues opérées sur les prestations de Mme A ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il résulte au demeurant de l’instruction, et notamment de la copie d’écran de la liste des créances de Mme A incorporé au mémoire en défense, et non contestée par la requérante, que la caisse d’allocations familiales du Gard n’a commencé à procéder à une retenue sur les prestations de l’intéressée que le 29 mai 2024, postérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a donné acte au désistement de la requête par laquelle Mme A avait formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023 pour le recouvrement d’une somme de 2 176 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale mise à sa charge. Par suite, Mme A n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiale a méconnu l’effet suspensif du recours.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales du Gard a méconnu l’accord amiable ayant décidé de mensualités de 90 euros pour le remboursement de sa dette, il résulte de l’instruction, notamment de la liste des créances précitée non contredite par la requérante, que la retenue de 193,30 euros qui correspond à l’échéancier initial calculé automatiquement par le système d’information, n’a été opérée qu’une seule fois le 29 mai 2024 avant que ne soit mis en place l’échéancier conclu à l’amiable à compter du mois de décembre 2024. A ce titre, il résulte de l’instruction que les trois retenues d’un montant de 193,30 euros qu’elle conteste, effectuées au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 indiquées par l’historique des opérations produit par Mme A, correspondent au remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 986 euros (IN4 005) au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 septembre 2021, distinct de l’indu litigieux. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Gard n’aurait pas respecté leur accord amiable fixant des mensualités de 90 euros pour le remboursement de sa dette d’un montant de 2 176 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022.
5. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la caisse d’allocations familiales du Gard n’a procédé qu’à une retenue de 193,30 euros sur les prestations de Mme A, avant la mise en place des mensualités de 90 euros résultant de leur accord amiable, Mme A ne peut utilement soutenir que cette retenue excède le montant pouvant légalement être retenu sur ses prestations. En outre, Mme A ne peut davantage soutenir utilement que la caisse d’allocations familiales du Gard procèderait illégalement à la récupération de sa dette sur son concubin en opérant à des retenues d’un montant de 193,30 euros dès lors que c’est bien un montant de 90 euros mensuels sur lequel les parties se sont amiablement accordées qui est retenu pour le remboursement de la dette de l’intéressée d’un montant de 2 176 euros contracté au titre de l’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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