Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2207617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 23 novembre 2022, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits des conducteurs impliqués, Mme B C et M. A D, représentée par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 26 564,16 euros, en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont ses assurés Mme B C et M. A D ont été victimes, le 28 septembre 2021, rue Jacqueline Auriol à Marignane ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’accident de la circulation intervenu le 28 septembre 2021 rue Jacqueline Auriol à Marignane, impliquant ses assurés, est dû au défaut de visibilité généré par la végétation sur les lieux du sinistre, à l’intersection entre la sortie du parking et la voie publique, lequel est constitutif d’un défaut d’entretien normal ;
— elle est fondée à demander le remboursement des indemnités qu’elle a dû exposer en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme C d’une part, à hauteur de 10 056 euros, et de M. D d’autre part, à hauteur de 14 340,44 euros ;
— elle est également fondée à demander le remboursement de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, s’élevant à 2 167,72 euros, dont elle justifie s’être acquittée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 650 euros soit mise à la charge de la MAIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies ;
— alors que la voie en cause était parfaitement rectiligne, et que la végétation à l’intersection entre le parking de l’entreprise de Mme C et la rue Jacqueline Auriol ne présentait pas les caractéristiques d’un ouvrage anormalement dangereux, Mme C a commis une faute en franchissant cette intersection, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— M. D, conducteur de la motocyclette également impliqué dans l’accident, qui connaissait aussi les lieux pour travailler à proximité, a de la même manière commis une faute d’imprudence ;
— l’indemnisation susceptible d’être allouée à la MAIF ne pourra dépasser la somme de 11 138,52 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert pour la Métropole d’Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a, le 28 septembre 2021 à Marignane (13700), après s’être engagée rue Jacqueline Auriol en sortant du parking de son entreprise, percuté la motocyclette de M. A D, les deux automobilistes étant assurés auprès de la MAIF. Cette dernière, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, a adressé le 25 juin 2022 à la métropole d’Aix-Marseille-Provence une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, qui a été rejetée implicitement par cette dernière. La MAIF demande la condamnation de la personne publique à lui verser la somme totale de 26 564,16 euros en réparation des sommes versées à ses assurés.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à raison d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Alors qu’elle quittait à 12h15, le 28 septembre 2021, le parking de son entreprise, Mme C s’est engagée sur la rue Jacqueline Auriol à Marignane, pour tourner à gauche, et a percuté, en traversant la voie, une motocyclette qui arrivait en sens inverse, et qui était quant à elle prioritaire. Il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies de la configuration des lieux versées par la MAIF, ainsi que du témoignage d’une supérieure hiérarchique de M. D daté du jour de l’accident, mais aussi du courriel adressé le 6 septembre 2021 par un autre personnel de la société Akka, employeur de M. D, à la métropole en charge de l’entretien de la voie publique, sollicitant la taille de la végétation à cette intersection, que la végétation abondante sur les bords de la rue Jacqueline Auriol, et notamment la présence de roseaux de grande hauteur débordant sur la voie, réduisait significativement la visibilité du carrefour. Il résulte de la même instruction que la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’était bornée à répondre à la demande précitée du représentant de la société Akka, le 7 septembre 2021, qu’un marché d’entretien des espaces verts était en cours de validation. Or, si la métropole d’Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’aucun autre accident de la circulation n’est survenu à ce carrefour, elle n’établit pas avoir effectivement engagé des travaux paysagers à cet endroit. Dans ces conditions, le défaut de taille de la végétation dont elle avait été alertée peu de temps avant la survenance de l’accident, à l’origine du manque de visibilité, caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique. Dès lors, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée à raison de ce défaut d’entretien.
Sur les causes exonératoires :
4. Il résulte de l’instruction que les deux automobilistes impliqués dans l’accident connaissaient les lieux, puisqu’ils travaillaient tous deux dans des entreprises situées à proximité immédiate de cette intersection, M. D au n° 11 de la rue Jacqueline Auriol et Mme C de l’autre côté de cette rue, le parking de son entreprise étant situé au même niveau de la voie. La métropole d’Aix-Marseille-Provence soutient d’une part, en s’appuyant notamment sur le schéma issu du constat amiable d’accident, que Mme C a fait preuve d’imprudence en s’engageant trop franchement sur la voie publique, et au-delà de la limite de la végétation sur le bas-côté, alors qu’elle ne pouvait ignorer la configuration délicate en termes de visibilité de cette intersection qu’elle emprunte régulièrement au regard de la localisation de l’accident, près de son lieu de travail, et d’autre part que M. D, qui n’ignorait pas non plus la configuration des lieux, a commis une faute d’imprudence. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que compte tenu de l’obstruction de la visibilité à l’intersection en cause, aucune faute d’imprudence ne peut être reprochée à Mme C. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une telle faute puisse être retenue à l’endroit de M. D, pour lequel il n’est ni allégué ni établi qu’il circulait à une vitesse excessive, l’intéressé étant de surcroît prioritaire sur la voie principale, au sens du code de la route. Par suite, aucune faute de nature à exonérer la métropole d’Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité ne peut être retenue.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la quittance subrogatoire du 15 octobre 2021 versée par l’assureur, que ce dernier justifie avoir réglé la somme de 10 056 euros à Mme C, en réparation de son préjudice matériel s’agissant des dégâts occasionnés à son véhicule.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la MAIF justifie avoir versé une indemnité de 8 372,22 euros à M. D en réparation de son préjudice corporel, ainsi que des indemnités de 606,22 euros concernant notamment son équipement vestimentaire pour la conduite d’une motocyclette, et d’une indemnité de 5 050 euros s’agissant des dégâts occasionnés à son véhicule.
8. Toutefois, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est, au moins partiellement, imputée, doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l’assureur subrogé, lequel ne peut détenir plus de droits que la victime.
S’agissant des préjudices patrimoniaux de Mme C et M. D :
9. En premier lieu, si la MAIF établit, ainsi qu’il a été dit au point 6, avoir réglé la somme de 10 056 euros à Mme C, en réparation de son préjudice matériel s’agissant des dégâts occasionnés à son véhicule, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise automobile du 13 octobre 2021, que la valeur de remplacement du véhicule déterminée par l’expert est de 9 800 euros TTC. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par celle-ci en condamnant la métropole à verser à la MAIF cette somme.
10. En deuxième lieu, la MAIF établit, ainsi qu’il a été dit au point 7, avoir versé à M. D des indemnités de 606,22 euros en réparation de la perte de son équipement vestimentaire le jour de l’accident. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne justifie la perte effective et définitive du casque, des gants, des bottes, du blouson, d’une coque Iphone et d’un Airpod par M. D. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à ce titre.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert automobile a fixé la valeur de remplacement de la motocyclette de M. D à 5 050 euros TTC. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant la métropole à verser à la MAIF cette somme.
12. En dernier lieu, il n’est ni allégué, ni même établi par une quelconque production que M. D a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire envisagée par le rapport d’expertise amiable, et ce chef de préjudice doit donc être rejeté.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux de M. D :
13. En premier lieu, l’indemnisation des frais d’expertise sollicitée, à hauteur de 312 euros, dont le montant n’est pas justifié, devra nécessairement être rejetée.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise médicale amiable diligentée par la MAIF, qui bien que non contradictoire peut néanmoins être retenue comme élément d’appréciation dès lors que les éléments de fait que l’expert constate, soumis au contradictoire, ne sont pas contredits, la MAIF ayant au demeurant été invitée à y prendre part, que M. D a supporté, du fait de l’accident dont il a été victime, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 28 septembre au 15 novembre 2021, de 25 % du 16 novembre 2021 au 15 janvier 2022, et de 10 % du 16 janvier au 16 février 2022, date de consolidation de son état de santé. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité destinée à réparer ce préjudice à la somme de 707,85 euros au paiement de laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence sera condamnée.
15. En troisième lieu, selon les conclusions du rapport d’expertise amiable, les souffrances endurées par M. D doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à la somme de 2 500 euros, l’indemnité destinée à le réparer.
16. En dernier lieu, aux termes des conclusions du rapport d’expertise amiable, le préjudice esthétique de M. D, en rapport avec les traces cicatricielles sur son avant-bras gauche, est évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la métropole à verser à la MAIF la somme de 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF est fondée à demander la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 18 557,85 euros.
S’agissant des sommes versées aux organismes sociaux au titre des frais médicaux exposés par les victimes :
18. Il résulte de l’instruction que si la MAIF établit avoir été destinataire d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 25 juillet 2022 lui demandant de lui rembourser, en application d’un protocole assureurs/organismes sociaux, le montant des débours engagés s’agissant des prestations servies à son assuré, M. D, elle ne justifie pas du versement effectif de la somme de 2 167,72 euros à la caisse primaire d’assurance maladie. Par suite, il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice.
Sur la déclaration de jugement commun :
19. Les caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et du Val d’Oise, mises en cause, n’ont pas produit d’observations. Il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAIF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole d’Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la MAIF la somme de 18 557,85 (dix-huit mille cinq cent cinquante-sept et quatre-vingt-cinq centimes) euros.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera à la MAIF la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Article 5 : Les conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la MAIF, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Biologie ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Conjoint ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Suspensif ·
- Titre ·
- Action sociale ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Outre-mer ·
- Travaux supplémentaires ·
- Automobile ·
- Contingentement ·
- Ministère ·
- Administration ·
- Horaire ·
- Cycle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.