Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 nov. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté sa demande d’aménagement de poste du 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’absence de mise en place des préconisations du médecin du travail visant à aménager son poste a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; soit elle est contrainte d’exercer son droit de retrait, soit elle se rend sur son lieu de travail et son état de santé va rapidement se dégrader ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L 131-8 du code général de la fonction publique, dès lors que les mesures d’aménagement qu’elle demande ne constituent pas une charge disproportionnée et que son handicap n’a pas été déclaré incompatible avec son emploi de professeur des écoles ;
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2503868 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté sa demande d’aménagement de poste du 19 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme B…, qui a été reconnue travailleuse handicapée à partir du 6 novembre 2023, a réussi le concours de recrutement de professeurs des écoles et a été affectée en qualité de professeure des écoles stagiaire à l’école d’Arleuf (58). Par un courriel du 19 juin 2025, elle a demandé à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre un aménagement de son poste dans le cadre de la réussite à ce concours, en sollicitant notamment, conformément aux préconisations du médecin du travail, une connexion internet en filaire, une désactivation des connexions WI FI dans les salles de classe, et l’installation d’un filtre CPL type Pollier sur le compteur de l’école. Par un courrier du 27 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre l’a informée de son affectation, en qualité de professeure des écoles stagiaire, à l’école d’Arleuf. En l’absence de réponse à sa demande d’aménagement de poste, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 août 2025. Pour justifier l’urgence d’une suspension de cette décision, Mme B… fait valoir que, depuis son affectation à l’école d’Arleuf, en l’absence de prise en compte de sa demande d’aménagement de l’ensemble des salles de classes de l’école, elle a été contrainte d’exercer son droit de retrait, le 2 septembre 2025, afin de préserver son état de santé. Toutefois, comme elle l’indique elle-même dans son courrier du 2 septembre 2025, l’exercice d’un tel droit de retrait n’entraînera pas de retenue sur salaire. Par ailleurs, si l’intéressée invoque le fait qu’elle souhaite exercer le plus rapidement possible sa profession, une telle circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant une suspension de la décision en litige, alors au demeurant que les mesures sollicitées ont des conséquences sur l’ensemble de l’organisation de l’école d’Arleuf. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de celle-ci doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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