Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2310327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 novembre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 1er mars 2023 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 15 février 2005 à Kunduz (Afghanistan), de nationalité afghane, a déposé une demande d’asile le 1er mars 2023. Le même jour, les services de l’OFII lui ont notifié une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le 19 avril 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par l’OFII le 30 mai 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annulé ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme étant seulement dirigées contre la décision du 30 mai 2023, portant rejet du recours administratif obligatoire formé à l’encontre de cette décision, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après un examen de la situation personnelle et familiale du demandeur que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Cette décision mentionnant dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 1er mars 2023, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressé était assisté d’un interprète en langue pachtou. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il ait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. La décision en litige est donc intervenue en méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par l’intéressé le 1er mars 2023 et qui tient lieu de compte-rendu de l’entretien personnel, que M. B… a eu l’opportunité d’expliquer sa situation et les motifs qui l’ont conduit à déposer tardivement une demande d’asile, ce dernier n’ayant pas apporté d’informations supplémentaires à ce titre. D’autre part, le motif de la décision attaquée, fondé sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans rapport avec des choix qu’aurait pu exprimer l’intéressé quant à des propositions formulées par l’OFII sur les modalités de mise en œuvre de ses conditions matérielles d’accueil. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Le requérant, s’il ne conteste pas avoir formulé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il est entré sur le territoire mineur non accompagné et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance qui n’a pas désigné d’administrateur ad hoc pour l’aider à présenter une demande d’asile. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile, en l’absence de démonstration d’une carence de l’aide sociale à l’enfance et de la production de pièces probantes sur ce point. Ainsi, l’OFII a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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