Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2208734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C DI F, Mme K H épouse DI F, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de M. E DI F leur fils décédé en prison, Mme J H épouse G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. D G, son fils, et Mme I L épouse H, représentés par Me Sanzari, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à M. C et Mme K DI F, parents de la victime, la somme de 128 679,24 euros au titre de leurs préjudices moral et financier ainsi que, en leur qualité d’ayants droit, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par leurs fils, M. E DI F ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme J G, tante de la victime, la somme de 33 340 euros au titre de ses préjudices moral et financier ainsi que la somme de 30 000 euros, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. D G, cousin de la victime, au titre de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme I H, grand-mère de la victime, la somme de 30 000 euros, au titre de son préjudice moral ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction en cours au tribunal judiciaire de Roanne ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration pénitentiaire a commis trois types de fautes, ayant conduit au décès de M. E DI F, de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il y a eu des défaillances techniques et humaines dans la gestion de l’incendie, que l’administration a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance de M. DI F le soir de l’incendie et qu’elle a manqué à son obligation de précaution dans la gestion de M. DI F au regard de son état de santé ;
— elle a également commis trois types de fautes au moment de l’annonce du décès de M. E DI F à sa famille dès lors qu’aucune précaution n’a été prise pour cette annonce, que la famille a appris par voie de presse les allégations sur ses tendances suicidaires, qu’aucun soutien ne leur a été apporté ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente de M. E DI F résultant directement des fautes de l’administration pénitentiaire doit être évalué à 5 000 euros ;
— le préjudice moral de M. C et Mme K DI F doit être réparé à hauteur de 60 000 euros chacun et leur préjudice financier s’élève à la somme de 8 679,24 euros ;
— le préjudice moral de Mme J et M. D G doit être réparé à hauteur de 30 000 euros chacun et le préjudice financier de Mme G s’élève à la somme de 3 440 euros ;
— le préjudice moral de Mme H doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Une mise en demeure de produire, demeurée sans effet, a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, le 18 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 par une ordonnance du 23 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Fourrey, substituant Me Zanzari, représentant M. et Mme DI F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement écroué au centre pénitentiaire de Riom, M. E DI F, né le 18 juin 1993, a été transféré au centre de détention de Roanne le 19 juillet 2018 où il est décédé le 18 juillet 2020 à la suite d’un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication au monoxyde de carbone due à l’incendie qu’il avait allumé dans sa cellule. Le 11 juillet 2022, ses parents, M. et Mme DI F, en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur fils décédé, sa tante, Mme G, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, D, et sa grand-mère, Mme H, ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice. En l’absence de réponse, par la présente requête, les consorts F et autres demandent au tribunal, à titre principal, de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 227 019,24 euros, en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction en cours au tribunal judiciaire de Roanne.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
4. Il résulte de l’instruction que, le 18 juillet 2020 à 20h30, M. DI F a mis le feu à sa cellule pour protester contre ses conditions de détention et de placement à l’isolement, comme il l’avait déjà fait une première fois le 12 janvier 2020. Extrait de sa cellule une heure et trente minutes plus tard, il est décédé par la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. Les requérants soutiennent que l’administration pénitentiaire l’avait placé de manière excessive à l’isolement, aggravant son état de santé et le poussant à cet acte, et a réagi avec retard au déclenchement de l’incendie, l’enchaînement de ces fautes ayant directement entraîné le décès de M. DI F.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise rendue le 21 février 2020, à la demande du tribunal correctionnel de Roanne, sollicitée à la suite d’outrages et de violences notamment commis à l’encontre du personnel pénitentiaire, au cours du mois de janvier 2020, que M. E DI F présentait une pathologie schizophrénique à début pseudo psychotique présentant une dangerosité psychiatrique. Par un jugement du 13 mars 2020, ce tribunal a d’ailleurs prononcé l’irresponsabilité pénale de M. F pour les faits reprochés et a alors ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Du 21 avril au 19 juin 2020, M. DI F a ainsi bénéficié d’une suspension de peine pour raison médicale et a été hospitalisé. Toutefois, de retour au centre de détention et dès le 23 juin 2020, il a été placé à l’isolement, le centre de détention ayant mis en évidence son comportement imprévisible, les multiples dégradations opérées et ses antécédents de violence à l’égard du personnel, et a sollicité une évaluation pluridisciplinaire. Le 8 juillet 2020, son psychiatre a demandé son placement au service médico-psychologique régional. Ainsi, il résulte de l’instruction que M. DI F présentait un profil psychiatrique, connu de l’administration pénitentiaire, qui pouvait le rendre dangereux pour lui-même et pour les autres, et qui, bien qu’il ne soit pas suicidaire, nécessitait un suivi et une prise en charge adaptés pour assurer sa sécurité.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’alors qu’il avait déjà été placé en cellule disciplinaire du 1er mai 2019 au 15 juin 2019, M. DI F a été sanctionné le 14 janvier 2020 de 10 jours de cellule disciplinaire pour mise en danger de la sécurité d’autrui et dommage aux locaux, en raison d’un incendie volontaire, et de 20 jours de cellule disciplinaire pour détérioration des locaux (fenêtre brisée) et insultes adressées aux personnels de surveillance et médical, puis a été sanctionné à hauteur de 74 jours de cellule disciplinaire au cours de la séance du 2 mars 2020, ce placement en cellule disciplinaire ayant dû être suspendu pendant deux mois pour hospitalisation en raison de l’incompatibilité de cette sanction avec l’état de santé du détenu. Il résulte également du certificat médical précité du 8 juillet 2020 que l’état de santé du détenu était incompatible avec un placement à l’isolement et justifiait son placement au service médico-psychologique régional. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’incendie a été déclenché à 20h30 et que les surveillants ne sont intervenus qu’à 22 heures, juste avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, pour ouvrir la cellule du détenu et l’en extraire. Malgré une mise en demeure, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en défense et est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire des requérants, lesquels ne sont pas contredits par les pièces produites à l’instance.
7. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le fréquent placement à l’isolement de M. F, pourtant incompatible avec son état de santé et alors qu’il avait déjà mis une première fois le feu à sa cellule pour protester contre ses conditions de détention quelques mois auparavant, et l’absence de surveillance renforcée dans un tel contexte, qui a conduit à une intervention tardive sur les lieux de l’incendie, sont constitutifs d’une faute de l’administration pénitentiaire, dès lors qu’elle n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, d’actes d’agressions antérieurs, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir son décès.
8. En revanche, si les requérants soutiennent que le système de sécurité incendie était défaillant, et que les surveillants n’étaient pas correctement formés pour intervenir en cas d’incendie, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire un article de presse du 17 avril 2021, évoquant seulement des hypothèses possibles de défaillances techniques et humaines énoncées par le procureur de la République en charge du dossier et un article général de l’observatoire international des prisons. De même, s’ils reprochent à l’administration pénitentiaire de ne les avoir informés que par téléphone du décès de M. DI F, de n’avoir rien organisé pour les soutenir psychologiquement dans ce moment difficile et d’avoir évoqué avec la presse la thèse du suicide comme cause du décès, ce qui aurait aggravé leur préjudice moral, ils n’établissent l’existence d’aucune faute de l’Etat à leur égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander réparation des préjudices directement causés par les fautes retenues au point 7.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe
10. Il résulte de l’instruction que M. DI F est décédé à la suite d’un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication au monoxyde de carbone due à l’incendie survenu dans sa cellule, les secours ayant tardé à intervenir et la cellule devenant irrespirable en raison des fumées toxiques. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime en allouant à ses parents M. et Mme DI F, en leur qualité d’ayants droit de leur fils décédé, la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme DI F
11. En premier lieu, s’agissant des frais d’obsèques, M. et Mme DI F justifient d’une facture acquittée de frais d’obsèques du 23 mars 2019 d’un montant de 8 379,24 euros et d’une concession funéraire dans le cimetière communal accordée pour cinquante ans moyennant la somme de 300 euros, soit la somme totale de 8 679,24 euros. Toutefois, il ressort de ces justificatifs que les frais de marbrerie d’un montant de 2 500 euros concernent un caveau de trois places et que les frais de concession de 300 euros concernent trois concessions. Dans ces conditions, il convient de déduire deux tiers de ces sommes du montant total justifié. Par suite, le montant des frais d’obsèques à indemniser s’élève à la somme de 6 812,57 euros (8679,24-2800*2/3).
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme DI F ont subi un préjudice moral, lié au décès de leur fils en détention, du fait des fautes commises par l’administration pénitentiaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros chacun.
En ce qui concerne les préjudices des autres victimes indirectes
13. En premier lieu, si Mme J G, tante de la victime, produit une attestation de son thérapeute du 8 juin 2022 indiquant qu’elle a suivi 43 séances suite au décès de son neveu pour un montant total de 3 440 euros, la thérapie suivie selon la méthode gestalt n’est pas reconnue en France comme une psychothérapie à visée médicale. Par suite, s’agissant de frais relatifs à une pratique à visée thérapeutique non conventionnelle, le préjudice économique de Mme G doit être rejeté. En revanche, compte tenu du lien de proximité établi par les pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. En deuxième lieu, M. D G, cousin de la victime, produit une attestation d’une psychomotricienne pour enfants du 30 juin 2022 indiquant qu’il a été suivi pendant trois mois, à raison d’une séance tous les 15 jours, suite au décès de son cousin. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 1 000 euros.
15. En troisième et dernier lieu, Mme I H, grand-mère de la victime, produit un permis de visiter et une attestation du 15 novembre 2022 indiquant que son état de santé a nécessité une prise en charge psychothérapeutique de quatre mois suite au décès de son petit-fils. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 4 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 42 812,57 euros à M. et Mme DI F, la somme de 3 000 euros à Mme G et la somme de 4 000 euros à Mme H, soit la somme totale de 49 812,57 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme DI F, à Mme G et à Mme H, d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. et Mme DI F, à Mme G et à Mme H la somme totale de 49 812,57 euros, selon détail au point 16, en réparation des préjudices subis en raison du décès de M. E DI F survenu le 18 juillet 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme DI F, à Mme G et à Mme H une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme K DI F, à Mme J G, à Mme I H et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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