Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dans les fichiers concernés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 mai 2024 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 21 mai 2024 sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1999, déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Il a sollicité, le 26 décembre 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet du Tarn a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, M. A… a été placé en rétention. Le requérant a été libéré du centre de rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
3. La circonstance que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 mai 2024 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Tarn prenne une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre le 10 juillet 2024, consécutive à l’interpellation de l’intéressé, après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cette mission : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser, par un arrêté du 21 mai 2024, de délivrer un titre de séjour à M. A… en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet du Tarn s’est approprié ce motif de refus de titre de séjour dans l’arrêté en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une exstrophie vésicale, d’incontinence urinaire mixte et d’hyperactivité vésicale, pathologies pour lesquelles il bénéficie d’un suivi au sein d’un service spécialisé en urologie ainsi que d’un traitement médicamenteux. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant produit plusieurs certificats médicaux qui font état de ses pathologies, des opérations et examens qu’il a subis, de son traitement médicamenteux ainsi que de la possibilité d’envisager un nouveau traitement par injection de toxine botulique. Toutefois, aucun de ces documents ne se prononce sur les conséquences d’une absence de prise en charge médicale sur l’état de santé de M. A…. En outre, si le requérant fait état de complications rénales de ses pathologies ainsi que de leurs incidences néfastes sur le plan psychologique et sexuel, il ne produit aucune pièce médicale en ce sens et n’établit pas, ni même n’allègue, que l’absence de prise en charge médicale de ses pathologies serait susceptible de mettre en jeu son pronostic vital à court ou moyen terme. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne et par le préfet du Tarn.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’était présent sur le territoire français que depuis un an et trois mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec son cousin, qui l’héberge. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident toujours ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet dès lors qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à une obligation de quitter le territoire français, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 10 juillet 2024, par les services de gendarmerie de Castres après avoir provoqué un accident matériel alors qu’il conduisait un véhicule sous l’emprise de l’alcool. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante, en l’absence de toute autre condamnation pénale de l’intéressé, à démontrer que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, dès lors notamment qu’il a introduit une demande d’aide juridictionnelle afin de contester devant le tribunal administratif l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 mai 2024. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Tarn, M. A… s’est borné, lors de son audition par les services de gendarmerie de Castres, à déclarer qu’il souhaitait, s’il le pouvait, rester en France afin de soigner ses pathologies avant de retourner en Tunisie et ne peut ainsi être regardé comme ayant explicitement indiqué qu’il entendait se soustraire à une éventuelle mesure d’éloignement édictée à son encontre. Enfin, le préfet du Tarn ne démontre pas que le requérant, qui était hébergé à Toulouse par son cousin et disposait, selon ses déclarations, d’un passeport et d’une carte nationale d’identité tunisienne, ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement que le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il est également fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si le requérant fait état d’un risque d’absence de prise en charge médicale de ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas que l’absence de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prises à son encontre le 10 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été exécutée le 16 juillet 2024. Eu égard à cette circonstance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A…. Ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois édictées par le préfet du Tarn le 10 juillet 2024 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Tarn et à Me Amari de Beaufort.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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