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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2203713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jurek, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 8 283,42 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont aux entiers dépens et de lui rembourser la somme de 1 400 euros qu’il a dû avancer à ce titre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont dès lors qu’il a contracté une infection nosocomiale au cours de l’intervention chirurgicale du 16 novembre 2018 ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 553,42 euros au titre de la perte de salaire subie au cours de la période du 16 juin au 29 juin 2020 ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 1 730 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 1 400 euros au titre des frais d’expertise dont il a dû faire l’avance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023 et par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025 et non communiqué, le centre hospitalier de Remiremont, représenté par Me Marrion, conclut à ce que les sommes mises à sa charge soient limitées à 688,50 euros.
Il soutient :
— le requérant a contracté une infection nosocomiale au cours de l’intervention chirurgicale du 16 novembre 2018 ;
— l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 188,50 euros ;
— l’indemnité due au titre des souffrances endurées doit être limitée à 500 euros.
— le préjudice esthétique n’est pas établi ;
— les pertes de gains professionnels ne sont pas établies.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier de Remiremont.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été opéré le 16 novembre 2018 d’une gonarthrose fémoro-tibiale externe évolutive sur genu valgum au sein du centre hospitalier de Remiremont. Le 23 novembre suivant, il s’est présenté au service des urgences en raison de douleurs sur la cicatrice, le mollet et la face interne de la cuisse, nécessitant la mise en place d’un traitement antibiotique. Les douleurs s’aggravant, l’intéressé a été hospitalisé du 5 au 12 décembre 2018, pour évacuer un hématome infecté. Le 27 décembre suivant, M. A s’est présenté au service des urgences en raison d’une impression de craquement dans son genou, mais a cependant quitté le service avant qu’une décision médicale ne soit prise. Il a, par la suite, interrompu son traitement antibiotique et est revenu le 3 janvier 2019, date à laquelle son traitement antibiotique a été modifié. Une dégradation de son état infectieux a par la suite été constatée, qui a nécessité la mise en place d’un autre traitement antibiotique, le 2 février 2019, aboutissant à une amélioration de son état de santé. L’intéressé s’est présenté au service des urgences le 10 mai 2020 en raison de douleurs, qui ont conduit à son hospitalisation, du 2 au 4 juin 2020, pour procéder à l’ablation de plaque et au lavage de son genou. Un prélèvement bactériologique a mis en évidence un Staphylocoque Epidennitis et un nouveau traitement antibiotique été prescrit. M. A a, par la suite, été hospitalisé du 16 au 22 juin 2020, en raison d’une désunion partielle de cicatrice avec écoulement, un traitement antibiotique lui étant alors administré. Le 1er juillet 2020, la cicatrisation était acquise et la radiographie montrait un aspect satisfaisant. Le 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a nommé un expert devant se prononcer, notamment, sur les causes de l’infection subie par le requérant et chiffrer les préjudices subis par lui. L’expert a rendu son rapport le 16 février 2021 et, par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Remiremont à l’indemniser à raison des préjudices découlant de l’infection qu’il a contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 16 novembre 2018.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré le 16 novembre 2018 d’une gonarthrose fémoro-tibiale externe évolutive sur genu valgum au sein du centre hospitalier de Remiremont. Selon l’expert mandaté par le tribunal, une infection, qualifiée par ce dernier de nosocomiale, est survenue malgré la prise en charge initiale. Cette infection a, par la suite, récidivé consécutivement à l’arrêt du traitement antibiotique par M. A et d’une modification inadaptée de ce traitement, puis au moment de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, en juin 2020, en raison de l’absence de traitement antibiotique dans les suites immédiates de cette nouvelle intervention. Le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, si bien que M. A est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices découlant directement de la contraction de l’infection nosocomiale lors de l’opération du 16 novembre 2018 et de la réintervention du 2 juin 2020.
Sur les préjudices de M. A :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
4. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 16 février 2021, que M. A a subi un déficit fonctionnel de 100 % pour les périodes du 5 au 12 décembre 2018 et du 16 au 22 juin 2020, correspondant à des périodes d’hospitalisation en lien avec l’infection nosocomiale du 16 novembre 2018, réactivée le 2 juin 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour cette période en le fixant à 285 euros
5. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que le requérant a subi une gêne temporaire de 10 % sur la période du 23 novembre 2018 au 20 juillet 2020. Selon ce même rapport, cependant, M. A a de sa propre initiative interrompu son traitement à compter du 27 décembre 2018, ce qui a donné lieu à un réveil infectieux constaté le 3 janvier 2019, dont la prise en charge n’a, dans un premier temps, pas été conforme aux données acquises de la science, la situation n’étant « rétablie », selon l’expert, qu’à compter du 31 janvier 2019 une amélioration clinique intervenant au bout de quelques jours. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour la période allant du 23 novembre au 4 décembre 2018, du 13 au 27 décembre 2018, du 31 janvier au 1er mars 2019 et du 23 juin au 20 juillet 2020, en le fixant à 87 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 16 février 2021, que M. A a enduré des souffrances qu’il est possible d’évaluer à un taux, imputable à l’aggravation, de 1/7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime d’une infection nosocomiale qui s’est réveillée en juin 2020 et qui a nécessité de procéder à deux interventions chirurgicales en décembre 2018 et en juin 2020 pour procéder l’évacuation d’un hématome infecté et au traitement d’une désunion partielle de la cicatrice avec écoulement. Ces interventions, en lien direct avec l’infection, ont nécessairement causé un préjudice esthétique temporaire au requérant qu’il convient d’indemniser à concurrence de la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
8. Il résulte du rapport d’expertise que le réveil de l’infection nosocomiale du requérant et l’intervention chirurgicale réalisée entre le 16 et le 22 juin 2020, qui en a résulté, ont entrainé une prolongation des arrêts de travail de deux semaines. Au cours de cette période l’intéressé a perçu des indemnités journalières d’un montant de 35,20 euros. Par ailleurs il résulte de ses bulletins de salaire et avis d’imposition que le requérant percevait une moyenne de 51,90 euros par jour sur les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 233,80 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Remiremont est tenu de verser la somme de 2 605,80 euros à M. A.
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Remiremont les frais d’expertise, qui ont été liquidés et taxés par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2021 à la somme totale de 1 400 euros.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier versera à M. A une somme de 2 605,80 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les dépens de l’instance, correspondant aux frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 400 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Remiremont.
Article 3 : Le centre hospitalier de Remiremont versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier de Remiremont.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203713
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