Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2518195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 20 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025, notifié le 14 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant guinéen né le 9 septembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… E…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet 2025, disponible sur le site internet de celle-ci, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. D’une part, M. B… indique avoir fui la Guinée à la suite des persécutions dont il était victime en raison de son homosexualité. Il fait valoir, dans des termes peu circonstanciés, n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge humaine, médicale et matérielle à son arrivée en Espagne et avoir été contraint de dormir dans la rue. Toutefois, ces affirmations ne sont pas corroborées par le moindre matériel. Ainsi, M. B… n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Guinée alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays.
7. D’autre part, M. B… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il se trouverait isolé et à son homosexualité. Toutefois, les seuls documents produits, à savoir une convention d’engagement signée le 16 juillet 2025 avec l’association « Quazar, centre Lesbien Gay, Bi, Trans, Intersexe + d’Angers et du Maine-Et-Loire », ne suffit pas à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Espagne. Enfin, si le requérant se prévaut d’avoir noué, depuis le mois de juillet 2025, une relation sentimentale avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, la seule attestation, non datée et très peu étayée établie par son compagnon, ne permet pas d’établir que cette relation serait de nature à faire obstacle à son transfert aux autorités espagnoles.
8. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précédemment citées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rétablissement ·
- Terme
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Expérience professionnelle ·
- Détournement ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Allocation des ressources
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Congo
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Région ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Frais de justice
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Principe ·
- Mandataire ·
- Thermodynamique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.