Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C… B…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous trente jours le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1997, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… en sa qualité de parent de deux enfants français respectivement nés en 2020 et 2022, le préfet de la Loire, qui a statué sur la demande de l’intéressé en dépit de l’absence dans le dossier qui lui était soumis du justificatif de domicile qui aurait dû selon lui s’y trouver, s’est notamment fondé sur l’absence de justification par M. B… de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, sur sa carence à verser la pension alimentaire due à la mère de ceux-ci et sur la circonstance que, n’ayant pas vu ses enfants depuis plusieurs mois, il ne s’était manifesté en vue d’exercer ses droits parentaux qu’à l’échéance de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 16 janvier 2025 statuant sur le litige opposant M. B… à la mère de ses enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leurs enfants par M. B… et son ancienne compagne et, après avoir relevé que l’intéressé s’acquittait de la pension alimentaire précédemment fixée par le tribunal, a organisé le droit de visite de M. B… auprès de ses enfants pour une période de six mois renouvelable dans l’attente de la réalisation d’une enquête sociale. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 26 février 2025, le préfet de la Loire a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises sur le fondement de ce refus portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif qui fonde l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 26 février 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… en vue de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président, rapporteur,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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