Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2506490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir un titre de séjour et de la munir sans délai d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de la munir dans un délai d’un mois d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne fait aucunement mention de l’état de santé de son enfant, alors qu’il a été enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen pour les mêmes raisons ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, en date du 4 mars 2024, opposé à la première demande du requérant, cette seconde décision étant intervenue nécessairement en raison de la première.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare, née en 1985, déclare être entrée en France le 25 janvier 2018 et a sollicité le 2 mai 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles LL. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 mars 2024, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour mention « parent d’enfant malade », présentée par une demande distincte du 19 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 mars 2024. Par des décisions du 12 novembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
En l’espèce, la décision attaquée, qui examine la demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2023 par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante fait valoir qu’elle ne fait pas mention de l’état de santé de son enfant, alors pourtant que, par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal avait enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer la demande qu’elle avait présentée sur ce point, la décision en litige n’est, en tout état de cause, pas intervenue en exécution de cette injonction, prononcée postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision, pour ce motif, doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ardèche se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est pas non plus entachée d’erreur de droit.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète de l’Ardèche n’a pas entendu statuer sur la demande de Mme B… relative au titre de séjour « parent d’enfant malade », qui a fait l’objet d’une décision distincte du 4 mars 2024. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code ni soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de 32 ans, et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire, outre son époux, également en situation irrégulière, et ses enfants. Si Mme B… soutient que l’état de santé de son enfant né en 2014, qui souffre d’une paralysie d’origine cérébrale entraînant une spasticité importante des membres inférieurs, nécessite sa présence sur le territoire, elle ne produit qu’un seul certificat décrivant le suivi dont bénéficie l’enfant et n’apporte aucun élément quant à la disponibilité des soins dans son pays d’origine ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… fait valoir que la présence de son enfant en France est nécessaire pour ses soins, elle ne fait toutefois état, ainsi qu’il a été dit, d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive ses traitements au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors par ailleurs que la requérante ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel particulier sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour en date du 12 novembre 2024, qui lui sert de fondement.
12. En second lieu, et pour les motifs exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, Mme B… ne décrivant pas la nature des risques qu’elle indique encourir en cas de retour au Kosovo et ne justifiant pas de l’impossibilité pour son enfant de bénéficier de soins appropriés dans ce pays, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de quitter le territoire français pendant une année, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, alors que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas subordonnée à une telle condition, et que la préfète de l’Ardèche, qui a retenu notamment l’absence d’attaches familiales de l’intéressée en France, hormis son époux faisant l’objet d’une procédure analogue, et de ses enfants, ainsi que l’inexécution de plusieurs mesures d’éloignement précédentes, ne s’est pas fondée sur une telle menace. Par suite, son moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète de l’Ardèche doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police :
18. Aux termes de l’article L. 721 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
19. Dès lors que le délai imparti au requérant pour quitter le territoire français a été fixé à trente jours, le terme de ce délai constitue nécessairement celui de l’astreinte de présentation prévue par la décision attaquée, laquelle vise les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de limitation dans le temps de cette astreinte doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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